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26/05/1995 | FRANCE | N°163747

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 mai 1995, 163747


Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nadège X..., épouse Y... demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 1992 du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Orne lui refusant le bénéfice d'une aide à la création d'entreprise ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 1992 ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tr...

Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nadège X..., épouse Y... demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 1992 du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Orne lui refusant le bénéfice d'une aide à la création d'entreprise ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties."
Considérant que la demande dont Mme Y... avait saisi le tribunal administratif ne comportait aucun exposé des faits et moyens ; que notamment, la production du dossier de demande d'aide à la création d'entreprise que Mme Y... avait transmis à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et l'invitation faite au tribunal administratif de Caen de "voir son dossier", ne satisfaisaient pas aux prescriptions de l'article R.87 du code précité ; que la demande était ainsi irrecevable ; que dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen par ce motif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadège Y... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1995, n° 163747
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 26/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163747
Numéro NOR : CETATEXT000007857116 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-26;163747 ?
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