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26/05/1995 | FRANCE | N°164977

France | France, Conseil d'État, Avis 6 / 2 ssr, 26 mai 1995, 164977


Vu, enregistré le 24 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 21 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, avant de statuer sur la demande de M. Ioan X... dirigée contre l'arrêté du 17 octobre 1994 par lequel le préfet de la Savoie a décidé que la mesure de reconduite à la frontière prise le 17 juin 1994 par le préfet de police de Paris à l'encontre de M. X... serait exécutée à destination de la Roumanie, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réfo

rme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette...

Vu, enregistré le 24 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 21 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, avant de statuer sur la demande de M. Ioan X... dirigée contre l'arrêté du 17 octobre 1994 par lequel le préfet de la Savoie a décidé que la mesure de reconduite à la frontière prise le 17 juin 1994 par le préfet de police de Paris à l'encontre de M. X... serait exécutée à destination de la Roumanie, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : le président du tribunal administratif ou son délégué, saisi dans le délai de vingt-quatre heures fixé à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, est-il compétent pour statuer sur la demande tendant à l'annulation d'un arrêté fixant le pays de destination, pris pour l'exécution d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger dans le cas où ce dernier arrêté n'est pas contesté devant le président du tribunal ou son délégué ou a été lors d'une précédente instance confirmé par ce dernier ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

1° Les articles 22 bis et 27 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France disposent respectivement que :
Article 22 bis - "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre-heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif.
Le président ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application de l'article 35 bis de la présente ordonnance.
L'étranger peut demander au président du tribunal ou à son délégué le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise.
L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office.
II. - Les dispositions de l'article 35 bis de la présente ordonnance peuvent être appliquées dès l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière.
Cet arrêté ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant sa notification ou, si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il n'ait statué.
III. - Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues à l'article 35 bis et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas.
IV. - Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui. Cet appel n'est pas suspensif".
Article 27 ter - "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.
Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au II de l'article 22 bis, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter".
2° Il résulte des dispositions précitées que la compétence spéciale attribuée au président du tribunal administratif ou à son délégué est limitée au jugement des recours formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière. Toutefois, s'il est simultanément saisi de conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de renvoi, le président du tribunal administratif ou son délégué est également compétent pour y statuer. Dans cette hypothèse, le recours suspend aussi l'exécution de la décision fixant le pays de renvoi.

3° Lorsqu'il n'est pas saisi d'un recours dirigé contre l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, ou qu'il l'a rejeté dans une précédente instance, le président du tribunal administratif ou son délégué, saisi en application de l'article 22 bis I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée de conclusions dirigées contre la décision préfectorale fixant le pays de renvoi, ne peut y statuer et doit les renvoyer au tribunal administratif statuant collégialement. Elles n'ont pas, dans cette hypothèse, d'effet suspensif.
Le présent avis, qui sera publié au Journal officiel de la République française, sera notifié au tribunal administratif de Grenoble, à M. Ioan X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Avis 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 164977
Date de la décision : 26/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Composition de la juridiction - Juge unique - Compétence pour connaître des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi et présentées simultanément.

335-03-03, 54-06-03 Lorsque le président du tribunal administratif ou son délégué, saisi en application de l'article 22 bis I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 d'un recours dirigé contre l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière est simultanément saisi de conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de renvoi, il est également compétent pour y statuer. Lorsqu'il n'est pas saisi d'un recours dirigé contre la mesure de reconduite à la frontière ou qu'il l'a rejeté dans une précédente instance, il doit renvoyer lesdites conclusions au tribunal administratif statuant collégialement.

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - Contentieux de la reconduite à la frontière - Compétence du président du tribunal administratif ou de son délégué - Existence - Compétence pour connaître de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi et présentées simultanément.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1995, n° 164977
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:164977.19950526
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