La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1995 | FRANCE | N°78633

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 mai 1995, 78633


Vu la requête enregistrée le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Yvonne Jeannine Y..., veuve X... et M. Patrick X..., demeurant à Kerogan, Plougrescant (22820) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre le certificat d'urbanisme positif délivré le 12 septembre 1985 à M. Hyppolyte Z..., par le préfet des Côtes-du-Nord ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête enregistrée le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Yvonne Jeannine Y..., veuve X... et M. Patrick X..., demeurant à Kerogan, Plougrescant (22820) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre le certificat d'urbanisme positif délivré le 12 septembre 1985 à M. Hyppolyte Z..., par le préfet des Côtes-du-Nord ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat des consorts X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l'encontre du certificat d'urbanisme délivré le 12 septembre 1985 par le préfet des Côtes-du-Nord à M. Hyppolyte Z..., de ce que les opérations en vue desquelles le certificat d'urbanisme était demandé ont été réalisées avant sa délivrance ;
Considérant, en deuxième lieu, que la demande de certificat d'urbanisme indiquait clairement que l'opération, au sens du b) du 1er alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, comportait la division de la parcelle 1033 et le rattachement d'une partie issue de cette division à la propriété bâtie 1034 ; qu'aucune erreur ou omission portant sur des renseignements essentiels à l'administration n'a été commise ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la demande n'était pas irrecevable ;
Considérant, en troisième lieu, que le certificat d'urbanisme litigieux ne se prononce pas sur la constructibilité du terrain résultant de l'opération ci-dessus décrite ; qu'ainsi, les requérants ne sauraient utilement soutenir que ce terrain ne pouvait pas être légalement déclaré constructible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Yvonne Y... veuve X... et M. Patrick X..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de Mme Yvonne Y..., veuve X... et de M. Patrick X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvonne Y..., veuve X..., à M. Patrick X..., à M. Hyppolyte Z... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 78633
Date de la décision : 26/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1995, n° 78633
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:78633.19950526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award