Vu la requête enregistrée le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Yvonne Jeannine Y..., veuve X... et M. Patrick X..., demeurant à Kerogan, Plougrescant (22820) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre le certificat d'urbanisme positif délivré le 12 septembre 1985 à M. Hyppolyte Z..., par le préfet des Côtes-du-Nord ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat des consorts X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l'encontre du certificat d'urbanisme délivré le 12 septembre 1985 par le préfet des Côtes-du-Nord à M. Hyppolyte Z..., de ce que les opérations en vue desquelles le certificat d'urbanisme était demandé ont été réalisées avant sa délivrance ;
Considérant, en deuxième lieu, que la demande de certificat d'urbanisme indiquait clairement que l'opération, au sens du b) du 1er alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, comportait la division de la parcelle 1033 et le rattachement d'une partie issue de cette division à la propriété bâtie 1034 ; qu'aucune erreur ou omission portant sur des renseignements essentiels à l'administration n'a été commise ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la demande n'était pas irrecevable ;
Considérant, en troisième lieu, que le certificat d'urbanisme litigieux ne se prononce pas sur la constructibilité du terrain résultant de l'opération ci-dessus décrite ; qu'ainsi, les requérants ne sauraient utilement soutenir que ce terrain ne pouvait pas être légalement déclaré constructible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Yvonne Y... veuve X... et M. Patrick X..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de Mme Yvonne Y..., veuve X... et de M. Patrick X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvonne Y..., veuve X..., à M. Patrick X..., à M. Hyppolyte Z... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.