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26/05/1995 | FRANCE | N°79146

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 mai 1995, 79146


Vu 1°, sous le n° 79 146, la requête enregistrée le 4 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'article 1er du jugement du 27 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Guy X..., la délibération par laquelle la commission de spécialistes de l'université de Lyon I a émis un avis défavorable au renouvellement de la nomination de ce dernier comme maître-assistant associé à l'institut universitaire de technologie

n° II de ladite université, ensemble le refus du directeur de l'IUT ...

Vu 1°, sous le n° 79 146, la requête enregistrée le 4 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'article 1er du jugement du 27 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Guy X..., la délibération par laquelle la commission de spécialistes de l'université de Lyon I a émis un avis défavorable au renouvellement de la nomination de ce dernier comme maître-assistant associé à l'institut universitaire de technologie n° II de ladite université, ensemble le refus du directeur de l'IUT de proposer ce renouvellement qui a procédé de cette décision ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon le 16 juin 1982 ;
Vu 2°, sous le n° 79 592, la requête enregistrée le 19 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNIVERSITE DE LYON I, représentée par son président ; l'université demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'article 1er du jugement du 27 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la délibération par laquelle la commission de spécialistes de l'université de Lyon I a émis un avis défavorable au renouvellement de ce dernier comme maître-assistant associé à l'institut universitaire de technologie n° II de ladite université, ensemble le refus du directeur de l'IUT de proposer ce renouvellement qui a procédé de cette décision, et a déclaré l'Etat responsable du préjudice causé à M. X... par les décisions attaquées ;
- de rejeter la demande présentée le 16 juin 1982 par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu 3°, sous le n° 83 160, la requête enregistrée le 17 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'article 2 du jugement du 27 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déclaré, à la demande de M. X..., l'Etat responsable du préjudice que lui ont causé les décisions susmentionnées ;
- d'annuler le jugement du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 33 000 F avec les intérêts à compter du 28 juin 1982, ces intérêts étant capitalisés les 30 avril 1985 et 4 juin 1986, en réparation du préjudice susmentionné ;
- de rejeter la demande présentée le 8 décembre 1982 par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil et notamment son article 1154 ;
Vu l'article L.351-16 du code du travail ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, notamment son article 31 ;
Vu le décret n° 69-63 du 20 janvier 1969 relatif aux instituts universitaires de technologie ;
Vu le décret n° 77-963 du 24 août 1977 relatif aux commissions de spécialistes des établissements publics à caractère scientifique et culturel, modifié par le décret n° 79-684 du 9 août 1979 ;

Vu le décret n° 78-284 du 8 mars 1978 relatif au recrutement de personnels associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère des universités ;
Vu le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 fixant, en ce qui concerne lesagents mentionnés à l'article L.351-16 du code du travail, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation de base et de l'allocation de fin de droits ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête et les recours susvisés concernent la situation d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande aux fins d'annulation présentée par M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant que la décision en date du 16 octobre 1981 du directeur de l'IUT n° II de l'université de Lyon I de ne pas proposer au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE le renouvellement de M. X... en qualité de maître-assistant associé n'a pas été notifiée à celui-ci ; que ni le contenu des lettres de M. X... au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et au directeur de l'IUT, respectivement en date des 20 novembre 1981 et 26 décembre 1981, ni la circonstance que l'intéressé a consulté son dossier administratif personnel dans les services de l'université et du rectorat, ni la circonstance qu'il a exercé une activité professionnelle dès septembre 1981 alors qu'en vertu de l'article 3 du décret susvisé du 8 mars 1978, un enseignant-chercheur associé n'est pas autorisé à exercer une autre activité professionnelle, ni l'allégation de l'université non assortie de précisions suffisantes, selon laquelle l'intéressé aurait reçu du recteur de l'académie une attestation mentionnant son nonrenouvellement dans ses fonctions, ne sont de nature à faire regarder M. X... comme ayant reçu notification de la décision en cause ; que la demande déposée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon le 30 novembre 1981 et dirigée contre une décision de nonrenouvellement dans ses fonctions qu'il attribuait au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ne saurait établir la connaissance acquise par l'intéressé de la décision contestée du directeur de l'IUT ; qu'il résulte de ce qui précède que le délai de recours contentieux contre cette décision n'a pas couru à l'encontre de M. X... ; que, dès lors, le moyen tiré par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et l'UNIVERSITE DE LYON I de ce que la demande aux fins d'annulation de M. X... devant les premiers juges était tardive et par suite irrecevable n'est pas fondé ;
Sur la légalité de la décision attaquée de ne pas proposer au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE le renouvellement de M. X... dans ses fonctions de maîtreassistant :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision ci-dessus analysée, intervenue après examen de la situation de M. X... par la commission de spécialistes de l'Université et la commission dite "de choix des enseignants" de l'IUT, a eu comme motif déterminant l'accusation de plagiat portée contre l'intéressé pour la réalisation de sa thèse de doctorat de troisième cycle ; qu'il résulte des pièces du dossier que cette accusation était fondée sur des éléments matériellement inexacts ; que, par suite, la décision contestée est entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'UNIVERSITE DE LYON I n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ladite décision ;
Sur l'indemnité allouée par le tribunal administratif à M. X... :
Sur l'existence d'un préjudice :

Considérant que la décision dont l'annulation est confirmée par la présente décision est intervenue pour le motif déterminant indiqué ci-dessus et qu'il n'est pas établi qu'elle aurait également été prise sur la seule base d'autres motifs ; qu'il ne découle pas des dispositions de l'article 3 du décret du 8 mars 1978 susvisé, aux termes desquels : "le régime de l'association à temps plein est incompatible avec l'exercice d'une autre activité professionnelle" que l'administration était, en tout état de cause, tenue de ne pas renouveler M. X... dans les fonctions de maître-assistant associé, par le motif que celui-ci avait accepté d'exercer une activité professionnelle à la rentrée universitaire de 1981, ces dispositions ayant pour seul effet de mettre l'intéressé, qui avait dû cesser son activité au sein de l'IUT en raison de son non-renouvellement illégal, dans l'obligation d'opter entre son retour éventuel au sein de l'IUT et la poursuite de son autre activité professionnelle ; qu'ainsi, l'illégalité de la décision annulée est constitutive d'une faute engageant la responsabilité de l'Etat et qu'elle a causé à M. X... un préjudice dont il est fondé à demander réparation ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que si M. X... ne s'est inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) que le 25 février 1982 et s'est vu privé, de ce fait, en application du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 susvisé, de 116 jours d'allocation pour perte d'emploi, l'administration n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle ce retard d'inscription serait dû à une faute de M. X... ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que, le 31 janvier 1982, l'IUT n'avait pas fourni à M. X... certains documents nécessaires à son inscription ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait dû réduire son indemnité en raison de la date tardive de son inscription à l'ANPE ;
Considérant qu'au soutien de ses conclusions incidentes, M. X... n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle il aurait pu bénéficier, en 1981-1982, d'autant d'heures supplémentaires qu'en 1980-1981, alors que l'attribution de ces heures est susceptible de varier d'une année universitaire à l'autre selon l'organisation des enseignements et les effectifs d'étudiants ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait dû tenir compte de la perte de ces heures supplémentaires dans l'évaluation de son préjudice ; que s'il demande que l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser soit rehaussée, se fondant sur l'atteinte portée à sa réputation et à ses conditions d'existence du fait de la gravité de la faute commise, ces prétentions reposent sur des causes juridiques distinctes de celles tirées de la perte de revenus et de l'interruption de ses travaux de recherche qu'il avait invoquées devant les premiers juges ; que, dès lors, elles constituent des demandes nouvelles que M. X... n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant le juge d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander que le montant de l'indemnité que lui a alloué le tribunal administratif soit portée à 70 000 F ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que M. X... a demandé les 26 mai 1987 et 7 avril 1995 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Lyon lui a accordée ; qu'à la première de ces dates, il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'à la seconde date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de rejeter la première demande et de faire droit à la deuxième ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat et l'UNIVERSITE DE LYON I à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les recours susvisés du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et la requête susvisée de l'UNIVERSITE DE LYON I sont rejetés.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 33 000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 16 octobre 1986 et échus le 7 avril 1995 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les conclusions de l'appel incident de M. X... et celles qui tendent à la capitalisation au 26 mai 1987 des intérêts de la somme que lui a allouée le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 octobre 1986 et celles qui tendent à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, à M. Guy X..., à l'UNIVERSITE DE LYON I.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 79146
Date de la décision : 26/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Code civil 1154
Décret 78-284 du 08 mars 1978 art. 3
Décret 80-897 du 18 novembre 1980
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1995, n° 79146
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:79146.19950526
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