La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1995 | FRANCE | N°91739

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 mai 1995, 91739


Vu sous le n° 91739 le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 octobre 1987 et 1er février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Pierre X..., la décision du 3 mars 1986 du chef du département des titres de la caisse nationale de l'énergie en tant qu'elle portait refus de lui rembourser la seconde moitié de l'avance r

emboursable qu'il avait versée le 7 novembre 1980 ;
2°) de rej...

Vu sous le n° 91739 le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 octobre 1987 et 1er février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Pierre X..., la décision du 3 mars 1986 du chef du département des titres de la caisse nationale de l'énergie en tant qu'elle portait refus de lui rembourser la seconde moitié de l'avance remboursable qu'il avait versée le 7 novembre 1980 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
II) Vu sous le n° 92 671 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1987 et 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE NATIONALE DE L'ENERGIE, établissement public dont le siège est ..., représentée par son directeur général enexercice ; la CAISSE NATIONALE DE L'ENERGIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Pierre X..., sa décision du 3 mars 1987 en tant qu'elle portait refus de rembourser à M. X... la seconde moitié de l'avance remboursable qu'il avait versé le 7 novembre 1980 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie ;
Vu la loi n° 77-804 du 19 juillet 1977 concernant certains contrats de fourniture et d'exploitation de chauffage et relatif aux économies d'énergie ;
Vu le décret n° 74-940 du 12 novembre 1974 soumetant à contrôle et à répartition des produits visés à l'article 1er de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 modifié par les décrets n° 76-755 du 5 août 1974, n° 77-1176 du 20 octobre 1977, n° 80-485 du 27 juin 1980 et n° 84-989 du 6 novembre 1984 ;
Vu l'arrêté du 20 octobre 1977 portant institution d'une avance remboursable relative aux logements neufs chauffés à l'électricité ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1986 portant suppression de l'avance remboursable pour les logements nouveaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la Caisse nationale de l'Energie,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours et la requête susvisés du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME et de laCAISSE NATIONALE DE L'ENERGIE sont dirigés contre même le jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que si, en application de l'article 3 de l'arrêté du 20 octobre 1977, l'avance devait être versée préalablement à la mise sous tension de l'installation électrique sa date de remboursement était, en application de l'article 9 du même arrêté, fonction de sa date de versement ; qu'ainsi, même si la mise sous tension de leur logement avait eu lieu à la même date, des maîtres d'ouvrage ayant versé l'avance à des dates différentes n'étaient pas dans la même situation au regard de la charge représentée par l'avance ; que, par ailleurs, compte tenu de l'amélioration progressive, à partir de l'année 1981, de la situation énergétique et des conditions de concurrence sur le marché du chauffage, l'article 2 de l'arrêté du 7 janvier 1986 a pu légalement faire varier les conditions de remboursement suivant que l'avance avait été versée avant ou après le 1er janvier 1981 ; que le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME et la CAISSE NATIONALE DE L'ENERGIE sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a jugé que le changement des circonstances de droit résultant de la modification du calendrier de remboursement de l'avance du fait de l'entrée en vigueur de l'article 2 de l'arrêté du 7 janvier 1986 avait eu pour effet de rendre illégales pour méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques celles de l'article 9 de l'arrêté du 20 octobre 1977 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 3 mars 1986 de la CAISSE NATIONALE DE L'ENERGIE en tant qu'elle porte refus de lui rembourser avant l'échéance prévue pour le 7 novembre 1990 la seconde moitié de l'avance remboursable qu'il avait versée le 7 novembre 1980 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie modifiée par la loi du 19 juillet 1977 : "En vue de remédier à la pénurie énergétique ou à une menace sur l'équilibre des échanges extérieurs, le gouvernement peut, par décret en conseil des ministres et pour une période déterminée, soumettre à contrôle et à répartition, en tout ou en partie, les ressources en énergie et en produits énergétiques de toute nature ... Les décrets mentionnés ci-dessus déterminent les autorités administratives compétentes pour prendre les mesures de contrôle et de répartition des produits ... Ces mesures peuvent comporter ... la fixation des conditions techniques et financières de mise à disposition et de vente desdits produits ainsi que celles relatives à l'installation des équipements les utilisant" ;

Considérant que l'article 2 bis ajouté au décret du 12 novembre 1974 par le décret du 20 octobre 1977, a habilité le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et le ministre délégué à l'économie et aux finances à "prendre conjointement toutes décisions et mesures nécessaires en vue de fixer les conditions techniques et financières de mise à disposition et de vente des produits énergétiques, ainsi que celles relatives à l'installation des équipements les utilisant" ; que l'institution d'une avance remboursable à la charge des maîtres d'ouvrage de logements neufs chauffés à l'électricité tendait à économiser l'énergie et à réduire le déficit extérieur et était au nombre des mesures que les ministres susmentionnés pouvaient légalement prendre sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires précitées ;
Considérant que l'arrêté du 20 octobre 1977 a pu modifier les relations contractuelles entre Electricité de France et ses usagers, sur le fondement de l'habilitationlégislative précitée ;
Considérant que la loi du 29 octobre 1974 autorisait le gouvernement à prendre des mesures pour une durée déterminée ; que les décrets des 5 août 1976, 27 juin 1980 et 6 novembre 1984 susvisés prorogeant la durée d'application initialement prévue par le décret du 12 novembre 1974 ont fixé une limite à ces prorogations ; que M. X... n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle cette dernière limite aurait excédé ce que justifiait la crise énergétique ; qu'ainsi le maintien de l'avance remboursable en 1980 n'était pas devenu illégal ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté du 7 janvier 1986, publié au Journal Officiel du 15 janvier 1986 ait supprimé l'avance remboursable à compter du 18 décembre 1985 est sans incidence sur la légalité de l'avance à la date à laquelle M. X... l'a versée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME et la CAISSE NATIONALE DE L'ENERGIE sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. X... en tant qu'elle portait refus de lui rembourser la seconde moitié de l'avance remboursable qu'il avait versée le 7 novembre 1980 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 1987 est annulé en tant qu'il a annulé le refus de rembourser à M. X... la seconde moitié de l'avance remboursable qu'il avait versée le 7 novembre 1980.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle avait pour objet le remboursement anticipé de ladite avance est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'industrie, à M. X..., à la CAISSE NATIONALE DE L'ENERGIE et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 91739
Date de la décision : 26/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES.


Références :

Arrêté du 20 octobre 1977 art. 3, art. 9
Arrêté du 07 janvier 1986 art. 2
Décret 74-940 du 12 novembre 1974 art. 2 bis
Décret 76-755 du 05 août 1976
Décret 77-1176 du 20 octobre 1977
Décret 80-485 du 27 juin 1980
Décret 84-989 du 06 novembre 1984
Loi 74-908 du 29 octobre 1974 art. 1
Loi 77-804 du 19 juillet 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1995, n° 91739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:91739.19950526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award