La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1995 | FRANCE | N°92367

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 mai 1995, 92367


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fahrettin X..., demeurant ... aux Lilas (93260) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général du Centre National de la Recherche Scientifique en date du 29 janvier 1987 opposant un refus à sa demande de se voir appliquer l'article 5 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 reportant reportant au-del

de 65 ans la limite d'âge de certains fonctionnaires de l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fahrettin X..., demeurant ... aux Lilas (93260) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général du Centre National de la Recherche Scientifique en date du 29 janvier 1987 opposant un refus à sa demande de se voir appliquer l'article 5 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 reportant reportant au-delà de 65 ans la limite d'âge de certains fonctionnaires de l'Etat ;
2°) annule la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 84-1135 du 27 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon les dispositions du dernier alinéa de l'article 29 du décret susvisé du 27 décembre 1984, les nominations des agents contractuels dans les corps correspondants de chercheurs du Centre National de la Recherche Scientifique peuvent prendre effet au 1er janvier 1984 ; que si cette disposition permet de prendre en compte comme l'a d'ailleurs fait l'arrêté du 19 novembre 1985 nommant M. X... en qualité de directeur de recherche de 2ème classe, à compter du 1er janvier 1984, l'ancienneté acquise dans des fonctions de chercheurs par les agents préalablement à leur titularisation, elle n'a pas eu pour effet de faire entrer en vigueur rétroactivement au 1er janvier 1984 ledit statut ;
Considérant que les dispositions du décret susvisé du 13 décembre 1983, qui fixent les dispositions statutaires communes aux corps de chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques et renvoient à des décrets en Conseil d'Etat la détermination des dispositions statutaires propres à chaque établissement, n'ont pas eu pour objet et n'auraient pu avoir légalement pour effet de faire rétroagir au 1er janvier 1984 les dispositions desdits décrets ; qu'ainsi le décret susvisé du 27 décembre 1984 n'a pas pu prendre effet au 1er janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le statut particulier des directeurs de recherche du Centre National de la Recherche Scientifique n'était pas applicable au 1er janvier 1984 à M. X... qui ne peut, par suite, utilement soutenir qu'appartenant à ce corps à la date de la promulgation de la loi susvisée du 13 septembre 1984, il devait lui être fait application des dispositions transitoires de l'article 5 de cette loi selon lesquelles la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur et des directeurs de recherche est fixée à 66 ans jusqu'au 31 décembre 1987 ; que la circonstance alléguée que l'article 2 de la loi susvisée du 23 décembre 1986 rappelle que les directeurs de recherche sont assimilés pour l'application dudit article aux professeurs de l'enseignement supérieur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 1987 du directeur général du Centre National de la Recherche Scientifique qui, constatant qu'il avait atteint la limite d'âge, l'a rayé des cadres à compter du 30 septembre 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fahrettin X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 92367
Date de la décision : 26/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-03 ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.


Références :

Arrêté du 19 novembre 1985
Décret 83-1260 du 13 décembre 1983
Décret 84-1135 du 27 décembre 1984 art. 29
Loi 84-834 du 13 septembre 1984 art. 5
Loi 86-1304 du 23 décembre 1986 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1995, n° 92367
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:92367.19950526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award