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29/05/1995 | FRANCE | N°133615

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 mai 1995, 133615


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE ANTI-POLLUTION "VIVRE EN MAURIENNE" Villarbernon (73140) Saint-Michel de Maurienne , association de la loi du 1er juillet 1901 représentée par sa présidente Annie Collombet, le COMITE DE SAVOIE DE VOL LIBRE - ..., association de la loi du 1er juillet 1901 représentée par son président Christian Perrotte, le MOUVEMENT HOMME ET NATURE (Section Savoie de la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature), ... d'Or à Chambéry (73000), association de la loi du 1e

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Vu la requête, enregistrée le 3 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE ANTI-POLLUTION "VIVRE EN MAURIENNE" Villarbernon (73140) Saint-Michel de Maurienne , association de la loi du 1er juillet 1901 représentée par sa présidente Annie Collombet, le COMITE DE SAVOIE DE VOL LIBRE - ..., association de la loi du 1er juillet 1901 représentée par son président Christian Perrotte, le MOUVEMENT HOMME ET NATURE (Section Savoie de la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature), ... d'Or à Chambéry (73000), association de la loi du 1er juillet 1901 reconnue d'utilité publique représentée par son président Jean André, "S.O.S. EXPROPRIATION ISERE ET SAVOIE", ..., association de la loi du 1er juillet 1901 représentée par sa présidente Annie Bouvier Reble, l'ASSOCIATION "MONTDENIS VILLAGE VIVANT" à Saint-Julien Montdenis (73870), association de la loi du 1er juillet 1901 représentée par sa présidente Odile Mouchet, "VALORISATION DE LA MAURIENNE", ..., association de la loi du 1er juillet 1901 représentée par son président Gilles Gagnière, "VIVRE A BRAMANS", Mairie, à Bramans (73500), association de la loi du 1er juillet 1901 représentée par son président Jean-Noël Damevin, l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA LAUZIERE, ... à St Jean de Maurienne (73300), association de la loi du 1er juillet 1901 représentée par son président François Vanlaton ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté ministériel du 18 juillet 1991 déclarant d'utilité publique les travaux d'établissement d'une ligne électrique à deux circuits de 400 KV "Grande-ile-frontière italienne" ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Electricité de France,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'industrie :
Considérant que si, postérieurement à l'introduction de la requête, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 18 juillet 1991 ayant déclaré d'utilité publique les travaux d'établissement de la ligne à deux circuits de 400 KV "Grande Ile Piossasco", ledit jugement, frappé d'appel devant le Conseil d'Etat, n'est pas devenu définitif ; que, dans ces conditions, ce jugement ne rend pas sans objet les conclusions de la requête dirigées contre le jugement rejetant leur demande de sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les requérants à l'appui de leur demande tendant à l'annulation susmentionné ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit soumis à l'exécution de ladite décision ;
Article 1er : La requête du COMITE ANTI-POLLUTION "VIVRE EN MAURIENNE" et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE ANTI-POLLUTION "VIVRE EN MAURIENNE", au COMITE DE SAVOIE DE VOL LIBRE, au MOUVEMENT HOMME ET NATURE, à S.O.S EXPROPRIATION ISERE ET SAVOIE, à l'ASSOCIATION MONTDENIS VILLAGE VIVANT, à "VALORISATION DE LA MAURIENNE", à "VIVRE A BRAMANS", à l'ASSOCIATION "PROMOTION DE LA LAUZIERE", à Electricité de France et au ministrede l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

ELECTRICITE - LIGNES ELECTRIQUES - DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE - Travaux d'établissement d'une ligne électrique - Acte susceptible de faire l'objet d'un sursis à exécution.

29-04-02, 54-03-03-01-01 Des conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un arrêté ministériel déclarant d'utilité publique les travaux d'établissement d'une ligne électrique sont recevables (sol. impl.).

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS - Déclaration d'utilité publique des travaux d'établissement d'une ligne électrique.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 1995, n° 133615
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 29/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133615
Numéro NOR : CETATEXT000007907834 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-29;133615 ?
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