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29/05/1995 | FRANCE | N°165296

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 mai 1995, 165296


Vu le recours, enregistré le 6 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré présenté par le préfet de la Haute-Corse, tendant à l'annulation des opérations de révision de la liste électorale du deuxième bureau de la commune de Penta X... Casinca ;
2°) annule le tableau rectificatif de cette liste ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des ...

Vu le recours, enregistré le 6 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré présenté par le préfet de la Haute-Corse, tendant à l'annulation des opérations de révision de la liste électorale du deuxième bureau de la commune de Penta X... Casinca ;
2°) annule le tableau rectificatif de cette liste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.8 du code électoral, relatif aux opérations de révision de la liste électorale : "La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui ..." ; que la formalité ainsi prévue, qui revêt un caractère substantiel, ne peut être regardée comme respectée que si la commission mentionne, à l'appui de ses décisions d'inscription ou de radiation, les raisons qui les justifient, tirées du code électoral et notamment de l'article L.11 du même code selon lequel ont droit à être inscrits sur la liste électorale d'une commune ceux qui y ont leur domicile réel, ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption au rôle d'une des contributions directes ou les fonctionnaires qui y sont assujettis à une résidence obligatoire ;
Considérant qu'à l'appui de ses décisions d'inscription sur la liste électorale du deuxième bureau de la commune de Penta X... Casinca, la commission administrative s'est bornée à faire état de la "première inscription" ou de la "provenance extérieure" des intéressés, sans faire apparaître la raison, tirée du code électoral, justifiant qu'il soit fait droit à leur demande d'inscription ; que ces décisions ne répondaient pas ainsi aux prescriptions précitées de l'article R.8 du code électoral ; que, par suite, le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré formé devant lui par le préfet de la Haute-Corse, tendant à l'annulation du tableau rectificatif de la liste électorale du deuxième bureau de la commune de Penta X... Casinca, et à demander l'annulation dudit tableau ; qu'il y a lieu, en application de l'article R.12 du code électoral, de fixer un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour que les opérations de révision de la liste électorale de cette commune soient refaites ;
Article 1er : Le jugement, en date du 20 janvier 1995, du tribunal administratif de Bastia, et le tableau rectificatif de la liste électorale du deuxième bureau de la commune de Penta X... Casinca (Haute-Corse) sont annulés.
Article 2 : Il sera à nouveau procédé aux opérations de révision de la liste électorale dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Penta X... Casinca et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 165296
Date de la décision : 29/05/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

28-005-01 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - REVISION DES LISTES ELECTORALES -Registre des décisions de la commission administrative (article R.8 du code électoral) - Mention des motifs - Contrôle par le juge administratif du caractère suffisant de la motivation.

28-005-01 La formalité prévue au 1er alinéa de l'article R.8 du code électoral, qui revêt un caractère substantiel, ne peut être regardée comme respectée que si la commission mentionne, à l'appui de ses décisions d'inscription ou de radiation, les raisons qui les justifient, tirées du code électoral et notamment de l'article L.11 de ce code. Ne répondent pas aux prescriptions de l'article R.8 les décisions d'inscription sur la liste électorale d'une commune à l'appui desquelles la commission administrative s'est bornée à faire état de la "première inscription" ou de la "provenance extérieure" des intéressés, sans faire apparaître la raison, tirée du code électoral, justifiant qu'il soit fait droit à leur demande d'inscription.


Références :

Code électoral R8, L11, R12


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1995, n° 165296
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:165296.19950529
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