Vu le recours enregistré le 6 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré présenté par le préfet de la Haute Corse, tendant à l'annulation des opérations de révision de la liste électorale de la commune de Nonza ;
2°) annule le tableau rectificatif de cette liste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 8 du code électoral, relatif aux opérations de révision de la liste électorale : "La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui ..." ; que la formalité ainsi prévue, qui revêt un caractère substantiel, ne peut être regardée comme respectée que si la commission mentionne, à l'appui de ses décisions d'inscription ou de radiation, les raisons qui les justifient, tirées du code électoral et notamment de l'article L. 11 du même code selon lequel ont droit à être inscrits sur la liste électorale d'une commune ceux qui y ont leur domicile réel, ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption au rôle d'une des contributions directes, ou les fonctionnaires qui y sont assujettis à une résidence obligatoire ;
Considérant qu'à l'appui de ses décisions d'inscription sur la liste électorale de la commune de Nonza, la commission administrative s'est bornée à faire état, soit d'un changement de commune soit d'une première inscription, sans faire apparaître la raison, tirée du code électoral, justifiant l'inscription des intéressés ; que ces décisions ne répondent pas ainsi aux prescriptions précitées de l'article R. 8 du code électoral ; que par suite le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré formé devant lui par le préfet de la Haute Corse, tendant à l'annulation du tableau rectificatif de la liste électorale de Nonza, et à demander l'annulation dudit tableau ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 12 du code électoral, de fixer un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour que les opérations de révision de la liste électorale de cette commune soient refaites ;
Article 1er : Le jugement, en date du 20 janvier 1995, du tribunal administratif de Bastia, et le tableau rectificatif de la liste électorale de la commune de Nonza (Haute Corse) sont annulés.
Article 2 : Il sera à nouveau procédé aux opérations de révision de la liste électorale dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : la présente décision sera notifiée à la commune de Nonza et au ministre de l'intérieur.