Vu le recours, enregistré le 9 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré présenté par le préfet de la Corse-du-Sud, tendant à l'annulation des opérations de révision de la liste électorale de la commune de Pastricciola ;
2°) annule le tableau rectificatif de cette liste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.8 du code électoral, relatif aux opérations de révision de la liste électorale : "La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui ..." ; que la formalité ainsi prévue, qui revêt un caractère substantiel, ne peut être regardée comme respectée que si la commission mentionne, à l'appui de ses décisions d'inscription ou de radiation, les raisons qui les justifient, tirées du code électoral et notamment de l'article L.11 du même code selon lequel ont droit à être inscrits sur la liste électorale d'une commune ceux qui y ont leur domicile réel, ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption au rôle d'une des contributions directes ou les fonctionnaires qui y sont assujettis à une résidence obligatoire ;
Considérant qu'à l'appui de ses décisions d'inscription sur la liste électorale de la commune de Pastricciola, la commission administrative s'est bornée à faire état de la demande des intéressés, sans faire apparaître la raison, tirée du code électoral, justifiant qu'il y soit fait droit ; que ces décisions ne répondaient pas ainsi aux prescriptions précitées de l'article R.8 du code électoral ; que, par suite, le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré formé devant lui par le préfet de la Corse-du-Sud, tendant à l'annulation du tableau rectificatif de la liste électorale de Pastricciola, et à demander l'annulation dudit tableau ; qu'il y a lieu, en application de l'article R.12 du code électoral, de fixer un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour que les opérations de révision de la liste électorale de cette commune soient refaites ;
Article 1er : Le jugement, en date du 20 janvier 1995, du tribunal administratif de Bastia, et le tableau rectificatif de la liste électorale de la commune de Pastricciola (Corse-du-Sud) sont annulés.
Article 2 : Il sera à nouveau procédé aux opérations de révision de la liste électorale dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Pastricciola et au ministre de l'intérieur.