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31/05/1995 | FRANCE | N°106354

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 mai 1995, 106354


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1989 et 28 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE dont le siège est situé ... ; la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la

décision du conseil d'administration de la caisse primaire d'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1989 et 28 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE dont le siège est situé ... ; la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe du 1er décembre 1987 fixant le montant des remises de gestion qui lui sont allouées, à titre définitif pour 1986 et à titre provisoire pour 1987, d'autre part de la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Pays de la Loire du 11 février 1988 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 1er décembre 1987 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Rygizer, avocat de la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE, et de Me Delvolvé, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que le jugement aurait omis dans ses visas d'analyser les moyens des parties manque en fait ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article R.151-1 du code de la sécurité sociale : "les décisions des conseils d'administration mentionnées à l'article L.151-1 sont immédiatement communiquées au commissaire de la république de région ... Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où ces décisions lui paraissent contraires à la loi, soit en prononcer l'annulation, soit en suspendre l'exécution" jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale compétente, laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Lorsque la décision du ministre n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, la décision du conseil d'administration est exécutoire de plein droit ..." ; qu'aux termes de l'article L.211-6 du même code : "La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de verser à chacune de ses sections, outre le montant des prestations servies par celles-ci, une fraction des cotisations perçues, en vue de couvrir les frais de gestion propres à la section et de tenir compte tant des services rendus aux assurés que de la qualité de la gestion de la section." ;
Considérant que par une décision en date du 1er décembre 1987 le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a fixé, en application des dispositions précitées de l'article L.211-6 du code de la sécurité sociale, le montant des remises de gestion allouées à titre définitif pour l'année 1986 et à titre provisoire pour l'année 1987 à la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE ; que par décision du 11 février 1988, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région des Pays de Loire a, dansl'exercice de ses pouvoirs de tutelle qu'il tenait des dispositions des articles L.151-1 et R.151-1 du code de la sécurité sociale, rejeté la demande de la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE tendant à l'annulation de cette décision ;
En ce qui concerne la décision du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie :
Considérant que la demande dirigée contre la décision du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie du 1er décembre 1987 a trait à un litige qui se rattache à la catégorie de ceux auxquels donne lieu l'application de la législation de la sécurité sociale ; qu'ainsi cette demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que si, toutefois, en application du principe de double degré de juridiction, ce jugement est susceptible d'appel à l'intérieur de l'ordre juridictionnel administratif, cet appel doit être porté devant le juge d'appel du droit commun au sein de cet ordre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aucune des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ni aucune autre disposition législative ne confère compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre ces conclusions à la cour administrative d'appel de Nantes ;
En ce qui concerne la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a fait parvenir au préfet de la région des Paysde-la-Loire le 28 décembre 1987 la décision de son conseil d'administration en date du 1er décembre 1987 fixant le montant des remises de gestion allouées à la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE au titre des années 1986 et 1987 ; qu'à la date du 18 janvier 1988 à laquelle il n'est pas contesté que cette société mutualiste a formé un recours administratif contre cette décision, le délai de huit jours prévu par les dispositions précitées de l'article R.151-1 du code de la sécurité sociale était expiré ; qu'ainsi, le préfet ne pouvait légalement donner une suite favorable à la demande de la société mutualiste et ne pouvait que la rejeter ; que faute de pouvoir suspendre l'exécution de la délibération du conseil d'administration le préfet n'avait pas à saisir le ministre ; que par suite la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du 11 février 1988 ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE dirigées contre la décision du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe du 1er décembre 1987 sont transmises à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 106354
Date de la décision : 31/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

42-01 MUTUALITE ET COOPERATION - MUTUELLES.


Références :

Code de la sécurité sociale R151-1, L211-6, L151-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1995, n° 106354
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:106354.19950531
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