Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES INSPECTEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE, représenté par son président en exercice, à cet effet dûment habilité par délibération du conseil d'administration du syndicat en date du 15 juin 1989 ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du 7 novembre 1988 modifiant l'arrêté du 17 décembre 1987 pris pour l'application de l'article 2 du décret du 28 décembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 84-1193 du 28 décembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en ajoutant à la liste des missions assurées, sous l'autorité du préfet, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, pour le compte du ministre chargé de l'environnement, fixée par l'arrêté du 17 décembre 1987, celle, exercée par les services vétérinaires, relative au contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques, l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt et du secrétaire d'état chargé de l'environnement, en date du 7 novembre 1988, n'a pas modifié les missions desdits services vétérinaires ; que cet arrêté n'a eu ni pour objet, ni pour effet, de mettre fin à la relation directe existant entre le chef des services vétérinaires et le préfet, pour l'exercice de cette mission et ainsi n'a porté atteinte ni à un droit statutaire des fonctionnaires du corps des vétérinaires inspecteurs ni à une prérogative de ce corps ; qu'ainsi le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES INSPECTEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer l'arrêté du 7 novembre 1988 ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à demander l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES INSPECTEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES INSPECTEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.