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31/05/1995 | FRANCE | N°110864

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 mai 1995, 110864


Vu 1°), sous le n° 110864, l'ordonnance en date du 6 octobre 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours du MINISTRE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT enregistré le 31 août 1989 devant cette cour ;
Vu le recours enregistré le 31 août 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par le MINISTRE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT et tendant :
- à l'annulation de l'article

1er du jugement en date du 22 juin 1989 par lequel le tribunal ...

Vu 1°), sous le n° 110864, l'ordonnance en date du 6 octobre 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours du MINISTRE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT enregistré le 31 août 1989 devant cette cour ;
Vu le recours enregistré le 31 août 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par le MINISTRE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT et tendant :
- à l'annulation de l'article 1er du jugement en date du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 26 septembre 1986 remettant M. Pierre X... à la disposition du ministre de l'éducation nationale à compter du 2 novembre 1986 ;
- au rejet de la demande de première instance de M. X... ;
Vu 2°), sous le n° 110866, l'ordonnance en date du 6 octobre 1989 par laquellele président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. X..., demeurant à Mahina Tahiti, BP III 28, Polynésie Française, enregistrée le 25 septembre 1989 devant cette cour administrative d'appel ;
Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. X... et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 22 juin 1989 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 1986 par laquelle le ministre de la coopération a résilié son contrat et mis fin à sa mission et ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice et au remboursement de ses frais de transport ;
- à l'annulation de la décision du 2 septembre 1986 ;
- à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice qu'il a subi et à lui rembourser ses frais de transport ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT et la requête de M. X... sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision du 2 septembre 1986 et sur le recours du MINISTRE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord général de coopération technique en matière de personnel en date du 24 avril 1961 entre la République Française et la République de Haute Volta "Le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République de Haute Volta se réservent le droit de mettre fin à tout moment à la mise à la disposition ou à l'emploi ..." ; que par décision du 27 août 1986 le gouvernement du BurkinaFaso a remis M. X..., professeur de mathématiques, qui avait été affecté pour une durée de deux ans dans un emploi de cet Etat en vertu d'un contrat passé avec l'Etat français le 30 juillet 1985, à la disposition du gouvernement français ; que le MINISTRE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT s'est borné, comme il y était tenu par lesstipulations de l'accord susmentionné, à tirer les conséquences de la décision du gouvernement du Burkina-Faso, en résiliant le contrat passé avec M. X..., et faute de pouvoir lui trouver une autre affectation, à le placer dans une situation régulière en demandant au ministre de l'éducation nationale de mettre fin à son détachement et de le réintégrer dans son corps d'origine ; que M. X... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre des décisions du MINISTRE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT des 2 et 24 septembre 1986, ni de la méconnaissance par le gouvernement du Burkina-Faso de l'accord de 24 avril 1961 ni de l'absence d'intervention du MINISTRE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT auprès dudit gouvernement, moyens dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître ; que les autres moyens invoqués à l'encontre desdites décisions, que le ministre était tenu de prendre, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 1986 prononçant la résiliation de son contrat d'autre part le MINISTRE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er dudit jugement, le tribunal a annulé sa décision du 24 septembre 1986 remettant M. X... à la disposition du ministre de l'éducation nationale ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... à fins d'indemnité et de remboursement de frais de transport :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;

Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense les conclusions susmentionnées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, lesdites conclusions, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 juin 1989 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentées devant le tribunal administratif par M. X... et tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 1986, ensemble la requête de M. X... devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre délégué à la coopération, et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 110864
Date de la décision : 31/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-03 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1995, n° 110864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:110864.19950531
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