Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin 1990 et 10 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1989 du directeur de l'hôpital Marrel de Rive-de-Gier refusant de le réintégrer à la suite d'une mise en disponibilité ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988, relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers : " ... Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et, au plus tard, jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés ..." ;
Considérant que le directeur de l'hôpital Marrel de Rive-de-Gier s'est fondé sur l'absence de poste vacant, au sens des dispositions précitées, pour refuser, par décision du 9 janvier 1989, de réintégrer M. X..., agent de service intérieur titulaire, qui avait été placé en position de disponibilité à compter du 1er mars 1988 ;
Considérant, d'une part, que M. X... ne fait état d'aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de son allégation selon laquelle un ou plusieurs postes auraient été, contrairement à ce que soutient le directeur de l'hôpital, effectivement vacants ;
Considérant, d'autre part, que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 janvier 1989 du directeur de l'hôpital Marrel de Rive-de-Gier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à l'hôpital Marrel de Rive-deGier et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.