Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1990, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant Anse à l'Ane, Village des Pêcheurs (97229) Les Trois Ilets - Martinique ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 1985 de l'Assistance publique de Paris lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité est subordonnée, notamment, à la condition que l'agent public intéressé soit atteint d'une invalidité ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10% ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier y compris des certificats médicaux en date des 26 novembre 1987, 23 novembre 1989 et 11 juillet 1990, invoqués par Mme X..., qu'en estimant, conformément à l'appréciation de la commission départementale de réforme, que l'accident du travail en date du 14 février 1983 invoqué par Mme X..., alors aide soignante titulaire à l'hôpital Boucicaut, entraînait une incapacité permanente partielle limitée au taux de 8%, l'assistance publique de Paris, dans sa décision du 2 décembre 1985 refusant l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité, a fait une exacte appréciation de l'état de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 1985 susmentionnée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne X..., à l'Assistance publique hôpitaux de Paris et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.