Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1990, présentée par M. Fernand X... demeurant à Saint-Just-de-Claix à Pont-enRoyans (38680) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 25 juin 1988 par le maire de Saint-Just-de-Claix (Isère) ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision sus-mentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que l'annulation par un jugement, en date du 22 janvier 1988, devenu définitif, du tribunal administratif de Grenoble, du certificat d'urbanisme délivré par le préfet de l'Isère le 25 juillet 1984, déclarant inconstructibles les parcelles cadastrées n°s 234 et 642, sises sur le territoire de la commune de Saint-Just-de-Claix et appartenant à M. X..., n'a pas créé de droits au profit de ce dernier et ne pouvait faire obstacle à ce que le maire se fondât sur les dispositions postérieures du plan d'occupation des sols de la commune, régulièrement approuvé le 29 septembre 1986, pour délivrer le 25 juin 1988 un nouveau certificat "négatif" ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal a décidé de classer en zone "NA2" le secteur de la "Côte Rouge" où sont situées les parcelles du requérant dans le souci de rééquilibrer l'habitat trop dispersé et renforcer le caractère et le rôle du vieux village de Saint-Just-de-Claix ; que ce classement n'est entaché ni d'erreur manifeste d'appréciation ni de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 7 juin 1990, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand X..., à la commune de Saint-Justde-Claix et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.