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31/05/1995 | FRANCE | N°121196

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 mai 1995, 121196


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant 161, rue du Jardin des Plantes à Lille (59000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord en date du 28 janvier 1985 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du même directeur notifiée le 6 août 1984 par l'Association pour l

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Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant 161, rue du Jardin des Plantes à Lille (59000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord en date du 28 janvier 1985 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du même directeur notifiée le 6 août 1984 par l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Lille, refusant de lui attribuer l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L.351-10 du code du travail ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au refus d'attribution de l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L.351-10 du code du travail :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du minisre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que, dans sa requête enregistrée le 20 novembre 1990, M. X... a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'à la date à laquelle expirait le délai de quatre mois fixé par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, le mémoire complémentaire qui avait été ainsi annoncé n'avait pas été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; que M. X... doit par suite être réputé s'être désisté des conclusions de sa requête qui tendaient à l'annulation du jugement du 31 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord, notifiée le 6 août 1984 par l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Lille, refusant de lui attribuer l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L.351-10 du code du travail ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement de ces conclusions ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat intervienne auprès du trésorier-payeur général de Paris :
Considérant que, par une décision du 25 septembre 1991 rendue sur une requête n° 114 595, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a condamné M. X... à payer une amende de 5 000 F pour requête abusive en application des dispositions de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 15 mai 1990 ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir auprès du trésorier-payeur général de Paris pour que celui-ci surseoie à l'exécution du commandement décerné le 10 juin 1994 à l'encontre de M. X... pour avoir paiement de cette somme ainsi que des frais afférents à ce commandement ; que les conclusions à cette fin présentées par M. X... dans son mémoire enregistré le 21 juin 1994 sont dès lors entachées d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. X... relatives au refus d'attribution de l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L.351-10 du code du travail.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 121196
Date de la décision : 31/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-10
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3, art. 57-2
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Décret 90-400 du 15 mai 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1995, n° 121196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:121196.19950531
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