Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT DES FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES DU DEPARTEMENT DU GERS ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la note de service du 22 juillet 1986 par laquelle le directeur des services fiscaux du Gers a appelé M. X..., gardien concierge, à pourvoir au remplacement de la standardiste du centre des impôts fonciers d'Auch pendant la période des congés de cette dernière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par sa note de service du 22 juillet 1986, le directeur des services fiscaux du Gers s'est borné à définir, pour la période du 4 au 22 août 1986, les tâches de M. X..., gardien-concierge au centre des impôts fonciers du Gers, en prévoyant notamment qu'il aurait à assurer du 4 au 22 août le remplacement de l'agent chargé du standard téléphonique ; que cette note, qui a pour objet d'assurer le bon fonctionnement du service public pendant les périodes de congé du personnel, présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, que le syndicat requérant n'est pas recevable à déférer au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la note de service précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 francs" ; qu'en l'espèce, la requête du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES DU GERS CFDT présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES DU GERS CFDT à payer une amende de 5 000 francs ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT CFDT DES FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES DU DEPARTEMENT DU GERS est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES DU GERS CFDT est condamné à payer une amende de 5 000 francs.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT DES FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES DU DEPARTEMENT DU GERS, et au ministre de l'économie et des finances.