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31/05/1995 | FRANCE | N°121767

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 mai 1995, 121767


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 1990 et 9 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE D'ENTREPRISE GENERALE (SCREG), dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de l'exposante tendant à l'annulation du jugement du 27 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Mo

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 1990 et 9 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE D'ENTREPRISE GENERALE (SCREG), dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de l'exposante tendant à l'annulation du jugement du 27 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée conjointement et solidairement avec la société d'ingénierie pour l'infrastructure, le Bâtiment et l'Aménagement AB 21, à verser à la société d'économie mixte d'étude et d'aménagement du département des Pyrénées-Orientales (S.E.M.E.T.A.), la somme de 1 177 241,23 F avec les intérêts de droit à compter du 27 septembre 1984 ainsi qu'à supporter les frais d'expertise liquidés à la somme de 7 200 F, en réparation des désordres affectant le réseau d'assainissement de la station touristique "Pyrénées 2000" à Bolquère ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société d'économie mixte d'étude et d'aménagement du département des Pyrénées-Orientales devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de la décharger de l'ensemble des condamnations encourues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE D'ENTREPRISE GENERALE, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société d'économie mixte d'études et d'aménagement des Pyrénées-Orientales (SEMETA) et de la commune de Bolquère et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société lilloise d'assurances et de réassurances et de la société ingénierie pour l'infrastructure, le Bâtiment et l'aménagement AB 21,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de la SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE D'ENTREPRISE GENERALE :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du cahier des charges annexé à la convention de concession passée le 10 décembre 1969 entre la commune de Bolquère et la société d'économie mixte d'études et d'aménagement des Pyrénees-Orientales : "La société remettra aux collectivités publiques intéressées les voies et ouvrages établis en vertu de la présente concession. Cette remise pourra être effectuée à partir de la réception provisoire et au plus tard à la réception définitive de chaque ouvrage. Elle est subordonnée à l'acceptation de la collectivité intéressée ..." ;
Considérant que, pour estimer que la société d'économie mixte d'études et d'aménagement des Pyrénees-Orientales, maître d'ouvrage délégué, avait qualité pour exercer, comme elle l'a fait le 30 décembre 1986, l'action en garantie décennale, la Cour s'est fondée sur ce qu'en vertu des stipulations précitées, le refus par la commune de la remise des ouvrages avait eu pour effet, et ce, même après l'intervention de la réception définitive prononcée sans réserve le 11 février 1977, de conserver à la société d'économie mixte d'études et d'aménagement des Pyrénees-Orientales la maîtrise des ouvrages litigieux ; que l'interprétation à laquelle se sont ainsi livrés les juges du fond des stipulations contractuelles précitées, n'est entachée d'aucune dénaturation ;
Considérant que la Cour a déclaré qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'étendue et les conséquences des désordres litigieux étaient connus lors de la réception définitive ; que cette appréciation, qui n'est entachée d'aucune dénaturation des faits de l'espèce, ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, enfin, que pour refuser d'opérer une déduction pour améliorations sur le coût des travaux de réparation, la Cour a déclaré que lesdits travaux n'avaient pas apporté de plus-value à l'ouvrage dès lors qu'ils n'avaient eu pour but qu'une réfection à l'identique decelui-ci ; que, ce faisant, la Cour n'a entaché sa décision, ni d'inexactitude matérielle, ni d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE D'ENTREPRISE GENERALE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucun défaut de réponse à conclusions ;
Sur les conclusions du pourvoi provoqué de la société "AB 21" :
Considérant que, dès lors que les conclusions de la requête de la SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE D'ENTREPRISE GENERALE ne sont pas accueillies, la société "AB 21", maître d'oeuvre, n'est pas recevable à demander, par la voie d'un pourvoi provoqué, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions présentées par la commune de Bolquère au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que la commune de Bolquère demande, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la condamnation de la SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE D'ENTREPRISE GENERALE à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE D'ENTREPRISE GENERALE et les conclusions présentées par la société "AB 21" sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bolquère au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE D'ENTREPRISE GENERALE, à la société "AB 21", à la Société lilloise d'assurances et de réassurances, à la Société d'économie mixte d'études et d'aménagement des Pyrénees-Orientales, à la commune de Bolquère et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 121767
Date de la décision : 31/05/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1995, n° 121767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:121767.19950531
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