Vu la requête enregistrée le 7 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant Gorbas à Saint-Aulaire (19130) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 1988 par lequel le maire de Saint-Aulaire a accordé à M. Y... un permis de construire en vue d'aménager une maison individuelle au lieudit "Gorbas" ;
2°) annule l'arrêté du 9 mars 1988 ;
3°) condamne M. Y... à lui payer une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme "lorsque le bâtiment est édifié en bordure de la voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points .... Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques" ; que le permis de construire litigieux a été délivré à M. Y... pour aménager une construction existante édifiée sur une parcelle située en bordure d'une voie publique ; que si une des façades est longée par un étroit passage ouvert au public, la construction ne peut être regardée comme élevée " ... en bordure d'une voie privée" au sens des dispositions de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme précité ;
Considérant que les deux autres moyens invoqués par M. X... doivent être rejetés par adoption de motifs du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 6 décembre 1990 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 décembre 1990, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer 5 000 F à M. X... au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., à M. Y..., au maire de Saint-Aulaire et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.