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31/05/1995 | FRANCE | N°125225

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 mai 1995, 125225


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gerhard X..., demeurant ... d'Oléron (17190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 20 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 septembre 1990 par lequel le maire de Saint-Georges d'Oléron en Charente- Maritime l'a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris Passe de Plaisance à Plaisance ;

d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté municipal du 4 septembre 199...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gerhard X..., demeurant ... d'Oléron (17190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 20 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 septembre 1990 par lequel le maire de Saint-Georges d'Oléron en Charente- Maritime l'a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris Passe de Plaisance à Plaisance ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté municipal du 4 septembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hemery, avocat de la commune de Saint-Georges d'Oléron,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : "Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire" ; qu'aux termes du 4ème alinéa du même article : "Ce permis n'est pas non plus exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les ouvrages qui, de ce fait, ne sont pas soumis au permis de construire" ; que, d'autre part, aux termes de l'article L.480-2 dudit code : "( ...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut ( ...) ordonner l'interruption des travaux" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le 4 septembre 1990 le maire de Saint-Georges d'Oléron a mis en demeure M. X... de cesser immédiatement les travaux de construction d'un "snack-bar", Passe de Plaisance à Plaisance sur une parcelle classée en zone ND par le plan d'occupation des sols ; que, nonobstant son caractère démontable, cette construction n'entre pas au nombre des ouvrages pour la construction desquels, en application des dispositions du 4ème alinéa de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme ainsi que de celles de l'article R.421-1 pris pour leur application, un permis de construire n'est pas nécessaire ; que la circonstance qu'une construction aurait été mise en place pour la première fois sur cette parcelle à une époque où une telle construction n'était pas soumise à permis, ne dispensait pas le requérant de demander un permis de construire ; qu'il n'est pas établi que l'arrêté contesté aurait eu un autre objet que celui d'ordonner l'interruption des travaux entrepris sans permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 21 février 1991, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 1990 du maire de Saint-Georges d'Oléron ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gerhard X..., au maire de SaintGeorges d'Oléron et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 125225
Date de la décision : 31/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L421-1, L480-2, R421-1


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1995, n° 125225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125225.19950531
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