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31/05/1995 | FRANCE | N°126187

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 mai 1995, 126187


Vu, enregistrée le 27 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 23 mai 1991 aux termes de laquelle, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat la requête présentée par MM. Roger, Michel et Jacky DRIOT ;
Vu, enregistrée le 3 mai 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes la requête présentée par les consorts X..., demeurant à Morée (41160) ; les consorts X... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 1991 par lequel le tri...

Vu, enregistrée le 27 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 23 mai 1991 aux termes de laquelle, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat la requête présentée par MM. Roger, Michel et Jacky DRIOT ;
Vu, enregistrée le 3 mai 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes la requête présentée par les consorts X..., demeurant à Morée (41160) ; les consorts X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme irrecevable leur demande tendant 1°) à l'annulation de l'arrêté du maire de Mehun-sur-Yèvre (Cher) en date du 17 mars 1983 interdisant la circulation des véhicules d'un poids supérieur à cinq tonnes sur toute la longueur du chemin de la Tour des Champs ; 2°) de condamner la commune à leur verser la somme de 165 000 F, assortie des intérêts à compter du 10 mai 1988, en réparation du préjudice subi par eux pour n'avoir pu exploiter une coupe de bois ; 3°) de condamner la commune à leur verser une somme de trente mille francs au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) d'ordonner une mesure d'instruction afin de constater l'état du chemin susmentionné et que les frais de cette mesure soient supportés par la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 1983 :
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du maire de Mehun-sur-Yèvre en date du 17 mars 1983 relatif à la circulation des véhicules sur un chemin communal a été affiché en mairie le 21 mars 1983 ; que cet affichage a fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 auquel se référait l'article R.89 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur ; que la demande des consorts X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 1983 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans que le 1er août 1990, après l'expiration de ce délai ;
Considérant que, pour faire échec à la forclusion qui en découle, les requérants soutiennent, d'une part, qu'à défaut de mention, dans l'arrêté attaqué, du délai de recours, celui-ci ne eut leur être opposé et, d'autre part, que préalablement à la saisine du tribunal administratif, ils ont demandé au maire d'abroger l'arrêté litigieux et que, par l'effet des dispositions du décret du 28 novembre 1983, le maire était tenu d'abroger cet arrêté illégal, et qu'ils pouvaient donc, à tout moment, en demander l'annulation au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, sur le premier point, qu'aucune disposition législative ou référendaire n'impose de mentionner, dans un acte réglementaire ou à l'occasion de sa publication, les délais de recours contre cet acte ;
Considérant, sur le second point, que les consorts X... n'ont pas saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation d'une décision du maire refusant d'abroger l'arrêté du 17 mars 1983, mais d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'en supposant, ce qui n'est d'ailleurs pas établi, qu'ils aient demandé au maire d'abroger cet arrêté qu'ils estiment illégal, cette demande n'aurait pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contre lui ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme non recevables leurs conclusions contre l'arrêté susvisé du 17 mars 1983 ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation du préjudice subi :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de confirmer le jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que MM. DRIOT succombent dans la présente instance ; qu'il y a lieu d'accorder à la commune de Mehun-sur-Yèvre la somme de 3 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La demande de MM. Roger, Michel et Jacky X... est rejetée.
Article 2 : Les consorts X... paieront à la commune de Mehun-sur-Yèvre une somme de 3 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM Roger Michel et Jacky X..., à la commune de Mehun-sur-Yèvre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 126187
Date de la décision : 31/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1995, n° 126187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126187.19950531
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