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31/05/1995 | FRANCE | N°128636

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 mai 1995, 128636


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août 1991 et 6 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 1989 par lequel le directeur général des impôts l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite avec effet du 18 avril 1988 sur sa demande et pour invalidité ;
2°) d'a

nnuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août 1991 et 6 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 1989 par lequel le directeur général des impôts l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite avec effet du 18 avril 1988 sur sa demande et pour invalidité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être radié des cadres par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office" ; qu'aux termes de l'article L.31 du même code : "la réalité des infirmités provoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'incapacité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique ..." ; qu'aux termes de l'article R.49 du même code : "la commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé ..." ;
Considérant que M. X... a sollicité son admission à la retraite pour invalidité le 28 mai 1988 en joignant à sa demande un certificat établi pour invalidité le 17 juin 1988 par la Docteur Y... ; que s'il indique qu'à la suite de retards dans l'acheminement du courrier il n'a reçu qu'après la réunion, le 25 octobre 1988, de la commission de réforme, la lettre en date du 18 octobre l'avisant de cette réunion et si, par suite il ne s'est pas présenté devant la commission de réforme, il n'allègue pas qu'il aurait pu faire valoir devant la commission d'autres éléments que ceux contenus dans sa demande ou dans le certificat médical qui l'accompagnait ; que, dans ces conditions, le retard dans la réception de la lettre du 18 octobre 1988 ne saurait en tout état de cause entacher la régularité de la procédure d'admission à la retraite de M. X... ; qu'enfin l'éventuel retard dans l'envoi d'une autre convocation auprès de la même commission mais concernant une procédure administrative différente est sans influence sur la légalité de la décision présentement attaquée ;
Considérant que si M. X... soutient que ses supérieurs hiérarchiques l'auraient conduit à présenter sa demande de mise à la retraite par des pressions telles qu'il n'avait pu y résister, eu égard à la fragilité de son état psychique, il n'apporte aucun élément, de quelque nature que ce soit, susceptible de corroborer ses affirmations ; que, dans ces conditions, M. X..., dont l'intention de cesser définitivement ses fonctions doit être regardée comme établie par les pièces du dossier, n'est pas fondé à soutenir qu'un vice de consentement entacherait sa demande d'admission à la retraite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 1989 susvisé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 128636
Date de la décision : 31/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L29, L31, R49


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1995, n° 128636
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:128636.19950531
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