La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/1995 | FRANCE | N°129285

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 31 mai 1995, 129285


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 1991 et 6 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 juillet 1990 par laquelle le sous-préfet de Valenciennes a prononcé la déclaration d'utilite publique d'un projet d'acquisition des terrains en vue de l'aménagement d'équipements sportifs dans le cadre de la

construction d'un quatrième lycée à Valenciennes ;
2°) annule ce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 1991 et 6 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 juillet 1990 par laquelle le sous-préfet de Valenciennes a prononcé la déclaration d'utilite publique d'un projet d'acquisition des terrains en vue de l'aménagement d'équipements sportifs dans le cadre de la construction d'un quatrième lycée à Valenciennes ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 5 janvier 1995, postérieur à l'introduction de la requête de M. X..., le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, a abrogé son arrêté du 2 juillet 1990, déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition par la ville de Valenciennes de terrains appartenant à la "Société immobilière des Acacias" en vue de la réalisation d'un complexe sportif ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la délibération du 10 mars 1994 du conseil municipal de Valenciennes autorisant le maire de cette ville à solliciter du préfet l'abrogation de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 2 juillet 1990 que celui-ci n'a fait l'objet, avant son abrogation, d'aucune mesure d'application ; que, par suite, la requête de M. X..., qui tend à l'annulation de cet arrêté, est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Valenciennes et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 mai. 1995, n° 129285
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 31/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129285
Numéro NOR : CETATEXT000007883042 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-31;129285 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award