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31/05/1995 | FRANCE | N°129966

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 31 mai 1995, 129966


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 1991 et 25 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'HOPITAL DE RIVES, Rives-sur-Fure (38140), représenté par son directeur ; l'HOPITAL DE RIVES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision de son directeur, du 16 mai 1990, prolongeant la mise en disponibilité de Mme Y... et, d'autre part, prononcé un non-lieu à statuer sur le surplus des conclusions de cette

dernière, qui tendaient à sa réintégration et au paiement des sal...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 1991 et 25 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'HOPITAL DE RIVES, Rives-sur-Fure (38140), représenté par son directeur ; l'HOPITAL DE RIVES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision de son directeur, du 16 mai 1990, prolongeant la mise en disponibilité de Mme Y... et, d'autre part, prononcé un non-lieu à statuer sur le surplus des conclusions de cette dernière, qui tendaient à sa réintégration et au paiement des salaires qu'elle estimait lui être dus ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de l'HOPITAL DE RIVES,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'HOPITAL DE RIVES à la demande de première instance de Mme Y... :
Considérant que la décision du 16 mai 1990 par laquelle le directeur de l'HOPITAL DE RIVES a prolongé, à compter du 1er juin 1990, la mise en disponibilité de Mme Y..., secrétaire médicale, ne constitue pas une simple confirmation de ses décisions rejetant les précédentes demandes de réintégration présentées par Mme Y... ; que la demande dirigée par cette dernière contre la décision du 16 mai 1990 a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 15 juin 1990 et n'était donc pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par l'HOPITAL DE RIVES doit, par suite, être écartée ;
Sur la légalité de la décision du 16 mai 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988, relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers : " ... La réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans ... Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés" ;
Considérant qu'à la date de la décision attaquée, les fonctions précédemment confiées à Mme Y... étaient assurées par deux agents travaillant à mi-temps dont Mme X..., commis titulaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci possédait les qualifications requises pour assurer les fonctions de secrétaire médicale ; que son affectation, à mi-temps, au poste antérieurement occupé par Mme Y..., ne pouvait, dès lors, faire obstacle à la réintégration de cette dernière sur la base du mi-temps sollicité ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, l'HOPITAL DE RIVES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de son directeur du 16 mai 1990 ;
Article 1er : La requête de l'HOPITAL DE RIVES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'HOPITAL DE RIVES, à Mme MarieLine Y... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 88-976 du 13 octobre 1988 art. 37


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mai. 1995, n° 129966
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 31/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129966
Numéro NOR : CETATEXT000007883087 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-31;129966 ?
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