La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/1995 | FRANCE | N°130041

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 mai 1995, 130041


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1991, présentée par la SOCIETE R.M.O. dont le siège social est ... ; cette société demande au Conseil d'Etat d'apprécier sur le fondement d'un arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 9 janvier 1992, la légalité de la circulaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) n° 86-6 du 13 janvier 1986 relative aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans les entreprises exerçant une activité relevant de la chaudronnerie,

de la tôlerie et de la tuyauterie industrielle, les entreprises du...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1991, présentée par la SOCIETE R.M.O. dont le siège social est ... ; cette société demande au Conseil d'Etat d'apprécier sur le fondement d'un arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 9 janvier 1992, la légalité de la circulaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) n° 86-6 du 13 janvier 1986 relative aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans les entreprises exerçant une activité relevant de la chaudronnerie, de la tôlerie et de la tuyauterie industrielle, les entreprises du bâtiment et des travaux publics, et les entreprises de travail temporaire, et de déclarer que cette circulaire est entachée d'illégalité ; elle soutient que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de son recours en application de validité ; que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale n'avait pas compétence pour fixer les modalités de déductibilité des indemnités versées aux salariés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si à l'appui de son recours en appréciation de légalité dirigé contre la circulaire n° 86-6 de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du 13 janvier 1986 relative aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans certaines entreprises la SOCIETE R.M.O. invoque un arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 9 janvier 1992, il ressort des termes mêmes de cet arrêt que la Cour a statué sur le fond du litige sans prononcer le renvoi d'aucune question préjudicielle à la juridiction administrative ;
Considérant qu'un recours en appréciation de la légalité d'un acte administratif ne saurait être valablement introduit qu'à la suite d'une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire renvoyant à la juridiction administrative l'examen de la question préjudicielle de la légalité d'une décision administrative à laquelle est subordonnée la solution d'un litige dont ladite juridiction judiciaire se trouve saisie ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, il y a lieu de rejeter la requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE R.M.O. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE R.M.O., à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rouen et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 130041
Date de la décision : 31/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN APPRECIATION DE VALIDITE - RECEVABILITE.

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS.


Références :

Circulaire 86-6 du 13 janvier 1986 ACOSS


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1995, n° 130041
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:130041.19950531
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award