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31/05/1995 | FRANCE | N°132639

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 mai 1995, 132639


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1991 et 23 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Liliane X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le maire de Saint-Gilles l'a affectée au secrétariat de la capitainerie du port de plaisance à compter du 15 avril 1991 et de la décision du 18 juillet

1991 par laquelle ledit maire l'a licenciée ;
2°) annule la décisi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1991 et 23 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Liliane X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le maire de Saint-Gilles l'a affectée au secrétariat de la capitainerie du port de plaisance à compter du 15 avril 1991 et de la décision du 18 juillet 1991 par laquelle ledit maire l'a licenciée ;
2°) annule la décision l'affectant au secrétariat de la capitainerie du port ;
3°) annule le licenciement prononcé le 18 juillet 1991 ;
4°) condamne la commune à lui verser une indemnité de 100 000 F assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
5°) condamne la commune à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1987 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la décision d'affectation :
Considérant qu'à la suite d'un jugement en date du 21 mars 1991 du tribunal administratif de Montpellier annulant le licenciement de Mme X... de son emploi d'agent de bureau contractuel à temps partiel chargée de la permanence d'accueil, d'information et d'orientation des jeunes de seize à dix-huit ans (P.A.I.O.) de Saint-Gilles (Gard), le maire de la commune a affecté l'intéressée, par "note de service" en date du 1er juillet 1991, au secrétariat de la capitainerie du port ; que cet emploi, qui ne comptait plus que vingt-huit heures de travail hebdomadaire au lieu de trente-cinq pour l'emploi dont elle avait été privée, contraignant son titulaire à prendre ses congés annuels durant l'hiver, ne lui permettait de prendre son repos hebdomadaire qu'une seule fois par mois le dimanche ; qu'eu égard aux tâches confiées à l'intéressée, cet emploi était dépourvu des responsabilités qu'elle assumait auparavant ;
Considérant que le poste ainsi proposé à la requérante et qu'elle a refusé dès le 5 juillet 1991, n'est pas équivalent à celui qu'elle occupait précédemment ; que, dès lors, le maire de Saint-Gilles n'a pas assuré une exécution correcte de la décision juridictionnelle d'annulation en date du 21 mars 1991 ; qu'il s'ensuit que Mme X... est fondée à demander l'annulation du jugement du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre la décision du maire réintégrant la requérante pour l'affecter à l'emploi en cause ;
Sur le licenciement prononcé le 18 juillet 1991 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire n'a pas réintégré Mme X... dans ses fonctions ; qu'en l'affectant dans un emploi comportant une durée de travail inférieure à celle qui correspond à l'emploi dont elle avait été illégalement évincée, le maire a décidé unilatéralement de susbstituer au contrat remis en vigueur par l'effet du jugement précité du 21 mars 1991, un contrat différent, du seul fait que la rémunération était inférieure ; qu'en refusant de signer ce contrat, qu'elle n'était nullement tenue d'accepter et en s'abstenant, en conséquence, d'occuper, autrement que pour une durée de deux jours, l'emploi proposé, la requérante n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la nouvelle décision de licenciement prononcée le 18 juillet 1991 ;
Sur la demande d'indemnités :
Considérant que Mme X... ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui résulte des pertes de salaire qu'elle a subies ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il lui soit allouée une indemnité de 30 000 F en réparation du trouble qu'elle a subi dans ses conditions d'existence, ne sauraient être accueillies ;

Considérant qu'en ne réintégrant pas la requérante dans un emploi équivalent à celui dont elle avait été illégalement évincée et en prononçant ensuite contre elle une sanction illégale, le maire de Saint-Gilles a commis une double irrégularité engageant la responsabilité de la commune ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X..., du fait de la perte de sa rémunération depuis le 21 mars 1991, date à laquelle le tribunal administratif lui avait alloué une indemnité de ce chef, par un précédent jugement du 21 mars 1991, en accordant à Mme X... une indemnité de 70 000 F tous intérêts compris au jour de la présente décision ;
Sur la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune de Saint-Gilles succombe dans la présente instance ; qu'il y a lieu de la condamner à payer à Mme X... la somme de huit mille francs au titre de la loi précitée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 octobre 1991 est annulé.
Article 2 : Les décisions du maire de Saint-Gilles en date des 1er et 18 juillet 1991 sont annulées.
Article 3 : La commune de Saint-Gilles est condamnée à payer à Mme X... la somme de soixante-dix mille francs.
Article 4 : La commune de Saint-Gilles est condamnée à payer à Mme X... la somme de huit mille francs au titre de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Liliane X..., à la commune de Saint-Gilles et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 132639
Date de la décision : 31/05/1995
Sens de l'arrêt : Annulation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT - Annulation de la mesure de licenciement - (1) Effets - Obligation de réintégrer l'intéressé sur un emploi équivalent - Emploi ne pouvant être regardé comme équivalent - (2) Refus ultérieur de l'agent de signer un nouveau contrat à la rémunération inférieure - Refus ne justifiant pas une mesure disciplinaire.

36-12-03-01(1), 36-13-02, 54-06-07-005 Agent contractuel à temps partiel licencié de son emploi d'agent de bureau chargé de la permanence d'accueil, d'information et d'orientation des jeunes de seize à dix-huit ans. A la suite de l'annulation de ce licenciement, le maire a affecté l'intéressé au secrétariat de la capitainerie du port. Cet emploi, qui ne comptait plus que vingt-huit heures de travail hebdomadaire au lieu de trente-cinq, contraignant son titulaire à prendre ses congés annuels durant l'hiver, ne lui permettait de prendre son repos hebdomadaire qu'une seule fois par mois le dimanche. Eu égard aux tâches confiées à l'intéressé, cet emploi était dépourvu des responsabilités assumées auparavant. Le poste ainsi proposé n'est pas équivalent à celui occupé précédemment.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - Annulation du licenciement d'un agent contractuel - Obligation de réintégrer l'intéressé sur un emploi équivalent - Emploi ne pouvant être regardé comme équivalent.

36-12-03-01(2) Agent contractuel licencié dont le licenciement a été annulé. Le maire n'a pas réintégré l'intéressé dans ses fonctions mais l'a affecté dans un emploi qui n'était pas équivalent et a décidé unilatéralement de substituer au contrat remis en vigueur par l'effet du jugement d'annulation un contrat différent assorti d'une rémunération inférieure. En refusant de signer ce contrat qu'il n'était nullement tenu d'accepter et en s'abstenant en conséquence d'occuper l'emploi proposé, l'agent n'a pas commis de faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION - Annulation du licenciement d'un agent contractuel - Obligation de réintégrer l'intéressé sur un emploi équivalent - Emploi ne pouvant être regardé comme équivalent.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1995, n° 132639
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ph. Boucher
Rapporteur public ?: M. Daël
Avocat(s) : SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132639.19950531
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