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31/05/1995 | FRANCE | N°132819

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 mai 1995, 132819


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 30 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Villaine, en date du 26 octobre 1989, en tant qu'elle concerne les biens de M. Célestin X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la

dite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code r...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 30 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Villaine, en date du 26 octobre 1989, en tant qu'elle concerne les biens de M. Célestin X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué a été notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET le 7 novembre 1991 ; que le recours dudit ministre enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1991 est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'affirme M. X..., l'accessibilité de la nouvelle parcelle ZC 39, située partiellement sur l'emprise de la précédente parcelle K 129, est équivalente à celle de cette dernière, les deux parcelles étant accessibles, dans des conditions similaires, depuis les chemins ruraux n° 102 et n° 122 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, compte tenu de la déclivité du terrain, la forme de la nouvelle parcelle ZC 39 rende plus difficile son exploitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la violation des dispositions susmentionnées, en raison d'une aggravation des conditions d'exploitation, pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine, en date du 26 octobre 1989 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que la décision de la commission départementale est suffisamment motivée ;
Considérant qu'aucun texte n'imposait la tenue d'une réunion préalable à la séance de la commission départementale ;
Considérant que le moyen tiré de la rupture de la règle d'équivalence posée par les dispositions de l'article 21 du code rural, entre les parcelles apportées et celles attribuées, n'ayant pas été préalablement présenté à la commission départementale ne peut être utilement présenté devant le juge ;
Considérant, enfin, que la circonstance que certains propriétaires voisins auraient été mieux traités que le requérant ou que ces propriétaires auraient commencé à exploiter des parcelles leur appartenant, avant que le remembrement ne prenne régulièrement effet, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission départementale en date du 26 octobre 1989 ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 octobre 1991 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Célestin X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 132819
Date de la décision : 31/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1995, n° 132819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132819.19950531
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