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31/05/1995 | FRANCE | N°135292

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 mai 1995, 135292


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars 1992 et 16 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant à Montreuil-en-Caux (76850), par M. Bertrand Y..., demeurant à rue Loucheur à Offranville (76550) et la CONFEDERATION PAYSANNE ESPOIR RURAL DE SEINE-MARITIME, dont le siège est ... ; MM. X..., Y... et la CONFEDERATION PAYSANNE ESPOIR RURAL DE SEINE-MARITIME demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à

la demande de l'union syndicale agricole de la Seine-Maritime, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars 1992 et 16 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant à Montreuil-en-Caux (76850), par M. Bertrand Y..., demeurant à rue Loucheur à Offranville (76550) et la CONFEDERATION PAYSANNE ESPOIR RURAL DE SEINE-MARITIME, dont le siège est ... ; MM. X..., Y... et la CONFEDERATION PAYSANNE ESPOIR RURAL DE SEINE-MARITIME demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de l'union syndicale agricole de la Seine-Maritime, annulé les arrêtés du 28 mars 1991 du préfet de la région de Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, portant composition de la commission départementale des impôts directs locaux, d'une part, de la commission départementale des évaluations cadastrales, d'autre part, en tant qu'ils désignent, MM. X... et Y... en qualité respectivement de membre titulaire et de membre suppléant desdites commissions, au nom de la CONFEDERATION PAYSANNE ESPOIR RURAL DE SEINE-MARITIME ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'union syndicale agricole de la Seine-Maritime devant le tribunal administratif de Rouen ;
3°) de leur allouer la somme de 10 674 F, en vertu de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges Thouvenin, avocat de M. Claude X... et autres et de Me Ricard, avocat de l'union syndicale agricole de la Seine-Maritime,
- les conclusions de M Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle a statué la décision qu'elles critiquent ; qu'il résulte des pièces du dossier que ni M. X..., ni M. Y..., ni la CONFEDERATION PAYSANNE ESPOIR RURAL n'ont été mis en cause dans l'instance à laquelle a donné lieu, devant le tribunal administratif de Rouen, la requête de l'union syndicale agricole de la Seine-Maritime contre les arrêtés par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a fixé la composition des commissions départementales des impôts directs locaux et des évaluations cadastrales ; que MM. X... et Y... et la CONFEDERATION PAYSANNE ESPOIR RURAL sont donc sans qualité et, par suite, irrecevables, pour interjeter appel du jugement par lequel le tribunal a statué sur cette requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, d'une part, ces dispositions font obstacle à ce que l'union syndicale agricole de la Seine-Maritime qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à MM. X... et Y... et la CONFEDERATION PAYSANNE ESPOIR RURAL DE SEINE-MARITIME la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner MM. X... et Y... et la CONFEDERATION PAYSANNE ESPOIR RURAL DE SEINE-MARITIME à payer à l'union syndicale agricole de la Seine-Maritime, la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Y... et la CONFEDERATION PAYSANNE ESPOIR RURAL DE SEINE-MARITIME est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. X... et Y... et la CONFEDERATION PAYSANNE ESPOIR RURAL DE SEINE-MARITIME est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'union syndicale agricole de la Seine-Maritime tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Bertrand Y..., à la CONFEDERATION PAYSANNE ESPOIR RURAL DE SEINE-MARITIME, à l'union syndicale agricole de la Seine-Maritime et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 135292
Date de la décision : 31/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1995, n° 135292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:135292.19950531
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