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31/05/1995 | FRANCE | N°137315

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 mai 1995, 137315


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1992 et le 7 septembre 1992, présentés pour M. Jean-Paul Y..., demeurant à Noitot (76216), par M. Yves X..., demeurant à Offranville (76) et la CONFEDERATION PAYSANNE ESPOIR RURAL DE SEINEMARITIME, dont le siège est à Yvetot (76) ... ; M. Y..., M. X... et la CONFEDERATION PAYSANNE ESPOIR RURAL DE SEINE-MARITIME demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de l'Union syn

dicale agricole de la Seine-Maritime, annulé l'arrêté du 1er ju...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1992 et le 7 septembre 1992, présentés pour M. Jean-Paul Y..., demeurant à Noitot (76216), par M. Yves X..., demeurant à Offranville (76) et la CONFEDERATION PAYSANNE ESPOIR RURAL DE SEINEMARITIME, dont le siège est à Yvetot (76) ... ; M. Y..., M. X... et la CONFEDERATION PAYSANNE ESPOIR RURAL DE SEINE-MARITIME demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de l'Union syndicale agricole de la Seine-Maritime, annulé l'arrêté du 1er juin 1989 du préfet de la région de Haute-Normandie, préfet de la SeineMaritime, portant composition de la commission départementale des structures agricoles, en tant qu'il désigne, MM. Y... et X... en qualité respectivement de membre titulaire et de membre suppléant de ladite commission, au nom de la CONFEDERATION PAYSANNE ESPOIR RURAL DE SEINE-MARITIME ;
2°/ de rejeter la demande présentée par l'Union syndicale agricole de la Seine-Maritime devant le tribunal administratif de Rouen ;
3°/ de lui allouer la somme de 10 674 F en vertu de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 85-1062 du 4 octobre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Jean-Paul Y... et autres et de Me Ricard, avocat de l'Union syndicale agricole de la Seine-Maritime,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes des articles 2 et 7 du décret susvisé du 4 octobre 1985, la commission départementale des structures agricoles comprend notamment : "les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 1er juin 1989, le préfet de la région de Haute Normandie, préfet de la Seine Maritime a nommé comme représentants de la confédération paysanne "Espoir rural" de Seine Maritime, MM. Y... et X... en qualité respectivement de membre titulaire et de membre suppléant de ladite commission ;
Considérant que les élections aux chambres d'agriculture, chargées dans leur circonscription de représenter les intérêts agricoles, permettaient d'apprécier la représentativité des syndicats d'exploitants agricoles au niveau départemental, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte, en outre, d'autres critères, notamment de celui des effectifs des syndicats ou de leurs résultats obtenus à d'autres élections professionnelles ; qu'en estimant que la circonstance que la CONFEDERATION PAYSANNE "ESPOIR RURAL" DE SEINE MARITIME, qui avait obtenu, sur les bulletins se réclamant en fait de cette confédération, plus de 40% des suffrages exprimésdans le collège des chefs d'exploitations et assimilés aux dernières élections à la chambre départementale d'agriculture, lui donnait le caractère d'organisation représentative au sens des dispositions précitées du décret du 4 octobre 1985, le préfet n'a pas fait une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce ; que, par suite, MM. Y... et X..., et la CONFEDERATION PAYSANNE "ESPOIR RURAL" DE SEINE MARITIME sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté préfectoral du 1er juin 1989 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Union syndicale agricole de Seine Maritime à payer à MM. Y... et X... et à la CONFEDERATION PAYSANNE "ESPOIR RURAL" DE SEINE MARITIME, la somme de 10 000 F qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; que lesdites dispositions font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'Union syndicale agricole de Seine Maritime qui tendent aux mêmes fins ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 10 mars 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Union syndicale agricole de Seine Maritime devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : L'Union syndicale agricole de Seine Maritime versera à MM. Y... et X... et à la CONFEDERATION PAYSANNE "ESPOIR RURAL" DE SEINE MARITIME, une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... et X..., à la CONFEDERATION PAYSANNE "ESPOIR RURAL" DE SEINE MARITIME, à l'Union syndicale agricole de Seine Maritime et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 137315
Date de la décision : 31/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Décret 85-1062 du 04 octobre 1985 art. 2, art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1995, n° 137315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:137315.19950531
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