La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/1995 | FRANCE | N°137316

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 mai 1995, 137316


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1992, présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant Biville-sur-Mer (76630), par M. Michel Y..., demeurant à Toussaint (76400) et la CONFEDERATION PAYSANNE ESPOIR RURAL DE SEINE-MARITIME, dont le siège est ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de l'Union syndicale agricole de Seine-Maritime, annulé l'arrêté du 21 juin 1989 du préfet de la région de Haute-Normandie, préf

et de la Seine-Maritime, portant composition de la commission dépa...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1992, présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant Biville-sur-Mer (76630), par M. Michel Y..., demeurant à Toussaint (76400) et la CONFEDERATION PAYSANNE ESPOIR RURAL DE SEINE-MARITIME, dont le siège est ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de l'Union syndicale agricole de Seine-Maritime, annulé l'arrêté du 21 juin 1989 du préfet de la région de Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, portant composition de la commission départementale d'aménagement foncier en tant qu'il désigne les requérants, MM. X... et Y... en qualité respectivement de membre titulaire et de membre suppléant de ladite commission, au nom de la CONFEDERATION PAYSANNE ESPOIR RURAL DE SEINE-MARITIME ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Union syndicale agricole de Seine-Maritime devant le tribunal administratif de Rouen ;
3°) de leur allouer la somme de 10 674 F en vertu de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 85-1025 du 24 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Jean-Louis X... et autres et de Me Ricard, avocat de l'Union syndicale agricole de Seine-Maritime ,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 2-5 du livre I du code rural, la commission départementale d'aménagement foncier comprend des représentants "des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 7 janvier 1942 dans sa rédaction issue du décret susvisé du 24 septembre 1985 : "Sont regardées comme organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental les syndicats, unions ou fédérations de syndicats d'exploitants agricoles dont la liste a obtenu lors des élections à la chambre d'agriculture dans le collège des exploitants et assimilés plus de 15% des suffrages exprimés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 21 juin 1989, le préfet de la région de Haute Normandie, préfet de la Seine Maritime a désigné comme représentants de la CONFEDERATION PAYSANNE "ESPOIR RURAL" DE SEINE MARITIME, MM. X... et Y..., en qualité respectivement de membre titulaire et de membre suppléant de ladite commission ;
Considérant qu'en estimant que la circonstance que la CONFEDERATION PAYSANNE "ESPOIR RURAL" DE SEINE MARITIME avait obtenu, sur les bulletins seréclamant en fait de la même confédération, 40,33% des suffrages exprimés dans le collège des chefs d'exploitations et assimilés, aux dernières élections à la chambre départementale d'agriculture, lui donnait le caractère d'organisation représentative au sens des dispositions précitées, le préfet n'a pas fait une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce ; que, par suite MM. X... et Y... et la CONFEDERATION PAYSANNE "ESPOIR RURAL" DE SEINE MARITIME sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté préfectoral du 21 juin 1989 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Union syndicale agricole de Seine Maritime à payer à MM. X... et Y... et à la CONFEDERATION PAYSANNE "ESPOIR RURAL" DE SEINE MARITIME, la somme de 10 674 F qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de l'Union syndicale agricole de Seine Maritime tendant à la condamnation des appelants sur ce même fondement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 10 mars 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Union syndicale agricole de Seine Maritime devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : L'Union syndicale agricole de Seine Maritime versera à MM. X... et Y... et à la CONFEDERATION PAYSANNE "ESPOIR RURAL" DE SEINE MARITIME, une somme de 10 674 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et Y..., à la CONFEDERATION PAYSANNE "ESPOIR RURAL" DE SEINE MARITIME, à l'Union syndicale agricole de Seine Maritime et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 137316
Date de la décision : 31/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Décret du 07 janvier 1942 art. 6
Décret 85-1025 du 24 septembre 1985
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1995, n° 137316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:137316.19950531
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award