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31/05/1995 | FRANCE | N°139726

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 mai 1995, 139726


Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme PLATRES LAMBERT PRODUCTIONS, représentée par le président de son conseil d'administration en exercice ; la société anonyme PLATRES LAMBERT PRODUCTIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 1987 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé l'autorisation de défricher une parcelle boisé

e située sur le territoire de la commune de Courtry au lieudit "Les Ca...

Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme PLATRES LAMBERT PRODUCTIONS, représentée par le président de son conseil d'administration en exercice ; la société anonyme PLATRES LAMBERT PRODUCTIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 1987 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé l'autorisation de défricher une parcelle boisée située sur le territoire de la commune de Courtry au lieudit "Les Cailloux" ;
2°) d'annuler la décision du préfet en date du 2 novembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Versailles n'aurait pas statué sur l'ensemble des conclusions de la requête de première instance, manque en fait ;
Sur l'exception tirée de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Courtry :
Considérant que par un arrêté en date du 2 novembre 1987, le préfet du département de Seine et Marne a rejeté la demande de la S.A. PLATRES LAMBERT PRODUCTIONS tendant au défrichement d'une parcelle de 46a 74ca située sur la commune de Courtry au lieudit "Les cailloux" au motif que les bois concernés avaient été classés en espaces boisés à conserver au plan d'occupation des sols de la commune, approuvé le 2 mars 1980 ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les orientations des schémas directeurs ; qu'aux termes du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Marne Nord, approuvé le 12 juillet 1976 et modifié le 13 décembre 1978, "étant donné, d'une part, l'intérêt au point de vue des sites et paysages que présentent la crête et la pente sud du versant boisé, ( ...) et d'autre part, la valeur des espaces boisés, les conditions d'exploitation des gisements de gypse et d'argile devront tenir compte pour le versant sud de la préservation des espaces boisés et nécessiteront des mesures particulières pouvant aller jusqu'à une interdiction d'exploitation. Pour le versant Nord, la protection des espaces boisés ne saurait par contre justifier un refus d'ouverture de carrière ( ...)" ;
Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Courtry, approuvé le 2 mars 1980 dans sa rédaction en vigueur au moment de la décision attaquée, procède au classement de la zone du "Bois des cailloux" en espace boisé à protéger en application des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; que cette zone, sur laquelle se situent les terrains que la société requérante souhaite défricher en vue de l'exploitation des gisements miniers qu'ils renferment, est située géographiquement sur le versant sud des espaces boisés susmentionnés ; que dès lors, les dispositions contestées du plan d'occupation des sols de la commune de Courty n'étaient pas incompatibles avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Marne Nord ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 123-1précité du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols doivent respecter "les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants" ; que l'article R. 121-13 du code de l'urbanisme dispose que ... "constitue un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 du présent code, tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : 1° - être destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil des populations défavorisées, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ; 2° - avoir fait l'objet, a) soit d'une délibération ou d'une décision d'un des intervenants définis ci-après, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; b) soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication. Ne peuvent constituer des projets d'intérêt général, les projets réalisés à l'initiative des collectivités locales responsables de l'élaboration du document d'urbanisme concerné. Ont la qualité d'intervenants, au sens de l'article L. 121-12 du présent code, l'Etat, les régions, les départements, les communes, les groupements de collectivités, les établissements publics et les autres personnes ayant la capacité d'exproprier" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Marne Nord, qui s'est substitué au PADOG, n'a pas reconnu à l'exploitation des gisements exploités par la société anonyme PLATRES LAMBERT PRODUCTIONS le caractère d'un projet d'intérêt général ; que, de plus, aucune décision des intervenants mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 121-13 précité du code de l'urbanisme n'est venue arrêter le principe et les conditions de réalisation du projet ; que dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'exploitation de ses gisements de gypse constituerait un projet d'intérêt général ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant les parcelles litigieuses en espace boisé à protéger, le plan d'occupation des sols serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1 du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ces cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le plan directeur d'urbanisme intercommunal, qui avait reconnu le gisement de gypse propriété de la société requérante, a été rendu public le 22 décembre 1969, il est constant qu'il n'a jamais été approuvé ; que dès lors lasociété requérante n'est pas fondée à se réclamer de ses dispositions pour bénéficier de la dérogation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 130-1 précité et pour soutenir que l'autorité administrative n'était pas tenue de rejeter sa demande d'autorisation de défrichement ;
Considérant que si la société requérante a, par arrêté préfectoral du 24 décembre 1970, obtenu une autorisation d'exploitation de carrière, cette décision ne lui conférait aucun droit au bénéfice d'une autorisation de défrichement ; que par suite, le moyen tiré de l'existence de droits acquis doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme PLATRES LAMBERT PRODUCTIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. PLATRES LAMBERT PRODUCTIONS la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. PLATRES LAMBERT PRODUCTIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. PLATRES LAMBERT PRODUCTIONS, à la commune de Courtry et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 139726
Date de la décision : 31/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1, L130-1, L123, R121-13
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1995, n° 139726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:139726.19950531
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