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31/05/1995 | FRANCE | N°139727

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 mai 1995, 139727


Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme PLATRES LAMBERT PRODUCTIONS, représentée par le président de son conseil d'administration en exercice ; la société anonyme PLATRES LAMBERT PRODUCTIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1992 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 mai 1988 par laquelle le conseil municipal de la commune de Courtry (Seine-et-Marne) a app

rouvé la révision de son plan d'occupation des sols ;
2°) d'annule...

Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme PLATRES LAMBERT PRODUCTIONS, représentée par le président de son conseil d'administration en exercice ; la société anonyme PLATRES LAMBERT PRODUCTIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1992 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 mai 1988 par laquelle le conseil municipal de la commune de Courtry (Seine-et-Marne) a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols ;
2°) d'annuler la délibération en date du 27 mai 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la société anonyme PLATRES LAMBERT PRODUCTIONS, de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la commune de Courtry et de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Les Cottages de Chantereine ;
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Courtry devant le tribunal administratif :
Considérant que, par délibération en date du 27 mai 1988, le conseil municipal de la commune de Courtry a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que les dispositions du plan d'occupation des sols qui ont fait expressément l'objet de la procédure de révision se sont substituées à celles du plan d'occupation des sols initial, y compris en ce qu'elles maintiennent le classement des parcelles contesté par la requérante ; qu'ainsi, la commune n'est pas fondée à soutenir qu'elles auraient le caractère de décision confirmative du plan d'occupation des sols initial ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L.123-3, puis soumis à enquête publique par le maire ( ...) puis est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L.123-3-1" ; que le cinquième alinéa de l'article L.123-3 du même code précise que "le conseil municipal ( ...) arrête le projet de plan d'occupation des sols. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ... ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables" ;
Considérant que, par une première délibération en date du 30 avril 1987, le conseil municipal de la commune de Courtry a arrêté le projet de révision du plan d'occupation des sols puis l'a soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration conformément aux dispositions précitées ; que, par une deuxième délibération en date du 17 décembre 1987, le conseil municipal a arrêté un nouveau projet de révision du plan d'occupation des sols, qui, d'une part, prenait en considération certains des avis émis par les personnes publiques associées et, d'autre part, introduisait de nouvelles modifications substantiellesqualifiées "d'options nouvelles de la commune" ; qu'il n'est pas contesté que ce nouveau projet n'a pas été soumis pour avis aux personnes publiques associées mentionnées à l'article L.123-3 du code de l'urbanisme avant d'être soumis à enquête publique ; qu'en l'absence de cette consultation, la révision du plan d'occupation des sols est intervenue selon une procédure irrégulière ; que, dès lors, la délibération du 27 mai 1988 par laquelle le conseil municipal de la commune de Courtry a approuvé la révision du plan d'occupation des sols est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme PLATRES LAMBERT PRODUCTIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Courtry à payer à la société anonyme PLATRES LAMBERT PRODUCTIONS la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 mai 1992 ensemble la délibération du 27 mai 1988 par laquelle le conseil municipal de la commune de Courtry a approuvé la révision du plan d'occupation des sols sont annulés.
Article 2 : La commune de Courtry versera à la société anonyme PLATRES LAMBERT PRODUCTIONS une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme PLATRES LAMBERT PRODUCTIONS, à la commune de Courtry, à la SCI "Les Cottages de Chantereine" et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 139727
Date de la décision : 31/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4, L123-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1995, n° 139727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:139727.19950531
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