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31/05/1995 | FRANCE | N°140267

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 mai 1995, 140267


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré le 10 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. René Y..., la décision du 9 juin 1986 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a exclu définitivement à compter du 19 janvier 1982 du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351

-1 du code du travail ;
2°) de rejeter la demande présentée par ...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré le 10 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. René Y..., la décision du 9 juin 1986 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a exclu définitivement à compter du 19 janvier 1982 du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours :
Considérant que la décision du 9 juin 1986 par laquelle le préfet des Bouchesdu-Rhône a exclu à compter du 19 janvier 1982 M. Y... du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 du code du travail a fait l'objet d'un recours gracieux présenté par l'intéressé dans les conditions prévues par l'article R. 351-34 du même code ; que la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté ce recours gracieux à caractère obligatoire s'est substituée à celle du 9 juin 1986 ; qu'il en résulte en premier lieu que les conclusions de la demande de première instance étaient sans objet et par suite irrecevables en tant qu'elles étaient dirigées contre la décision du 9 juin 1986 et qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision ; qu'il en résulte en second lieu que la demande de première instance, dirigée contre la décision du 9 juin 1986, devait être regardée comme tendant également à l'annulation de la décision implicite de rejet ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Sur la légalité de la décision implicite de rejet du préfet des Bouches-duRhône :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-7 issu de la loi du 16 janvier 1979, puis de l'article L. 351-17 du code du travail issu de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R. 351-4 issu du décret du 1er octobre 1979, puis de l'article R. 351-28 issu du décret n° 84-1026 du 22 novembre 1984, sont exclus du bénéfice du revenu de remplacement "les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement" et qu'aux termes de l'article R. 351-33 dudit code dans sa rédaction résultant du décret du 22 novembre 1984 : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement" ;
Considérant, en premier lieu, que la décision susmentionnée du 9 juin 1986 est signée par M. X..., chef de centre auquel le préfet avait délégué sa signature par un arrêté du 4 février 1986 ; que le requérant n'est dès lors, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente ;

Considérant, en second lieu, qu'aucun texte ni aucun principe n'imposait, préalablement à la décision attaquée, la communication à l'intéressé des pièces sur lesquelles était fondée cette décision ; que si, eu égard à la nature des mesures d'exclusion du bénéfice du revenu de remplacement, la décision attaquée ne pouvait toutefois intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de s'expliquer sur les faits sur lesquels était fondée ladite décision, M. Y... a pu faire valoir, dans le recours gracieux qu'il a présenté contre la décision du 9 juin 1986, les raisons pour lesquelles, selon lui, l'activité qu'il exerçait dans une discothèque de Carnoux-enProvence ne pouvait entraîner son exclusion du bénéfice du revenu de remplacement ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que la procédure serait entachée d'irrégularité ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de documents établis par les services de la police et par ceux du contrôle du travail lors d'une enquête effectuée préalablement à la décision du 9 juin 1986, que M. Y... exerçait, dès le 12 janvier 1982, une activité d'exploitation commerciale d'une discothèque sise à Carnoux-enProvence ; que M. Y... doit, dès lors, être regardé comme ayant occupé dès le 12 janvier 1982, de façon habituelle, dans une entreprise commerciale, un emploi au sens des dispositions de l'article L. 351-1 du code du travail ; qu'il est constant qu'il n'avait pas déclaré cette activité professionnelle aux services de l'Agence nationale pour l'emploi ; que, par suite, en application des dispositions susmentionnées du code du travail, l'exercice de cette activité professionnelle non déclarée, alors même que le versement d'une rémunération ne serait pas établi, a entraîné l'extinction du droit de M. Y... à bénéficier du revenu de remplacement ; qu'il en résulte que c'est par une exacte application de ces dispositions que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'activité professionnelle non déclarée exercée par M. Y... pour rejeter le recours gracieux formé par celui-ci contre sa décision du 9 juin 1986 l'excluant du revenu de remplacement à compter du 12 janvier 1982 ; que M. Y... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 mai 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René Y... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 140267
Date de la décision : 31/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-1, R351-34, L351-17, L351-7, R351-33, R351-4, R351-28
Décret 79-858 du 01 octobre 1979
Décret 84-1026 du 22 novembre 1984
Loi 79-32 du 16 janvier 1979
Ordonnance 84-198 du 21 mars 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1995, n° 140267
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:140267.19950531
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