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31/05/1995 | FRANCE | N°142645

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 31 mai 1995, 142645


Vu l'ordonnance du 6 novembre 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. DRISS X..., DIT HAFID, demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 2 décembre 1991, présentée par M. DRISS X... et tendant à l'annulation de la décision du ministre de la d

éfense du 7 octobre 1991, refusant de réviser le montant de sa...

Vu l'ordonnance du 6 novembre 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. DRISS X..., DIT HAFID, demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 2 décembre 1991, présentée par M. DRISS X... et tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 7 octobre 1991, refusant de réviser le montant de sa pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 : "I. A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux de pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacés pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation ...", et que, selon l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963, portant loi de finances pour 1964 : "Les Marocains ou Tunisiens servant dans l'armée française et comptant onze ans de services sont rayés des cadres, sur leur demande ou à l'expiration de leur contrat, avec le bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle à jouissance immédiate. Cette pension est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 26, L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ..." ;
Considérant que M. DRISS X..., ressortissant marocain, rayé des cadres le 12 mai 1956 après avoir accompli 15 ans, 3 mois et 11 jours de services dans l'armée française et titulaire, à ce titre, d'une pension militaire de retraite, remplacée, depuis le 1er janvier 1961, par l'indemnité annuelle prévue par l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, n'a pas droit à la pension de retraite proportionnelle dont seuls bénéficient les Marocains ou Tunisiens en service effectif à la date d'entrée en vigueur, le 1er janvier 1964, de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 ; que, dès lors, M. DRISS X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution d'une telle pension ;
Article 1er : La requête de M. DRISS X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DRISS X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 142645
Date de la décision : 31/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71 Finances pour 1960
Loi 63-1241 du 19 décembre 1963 art. 78 Finances pour 1964


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1995, n° 142645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142645.19950531
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