Vu, enregistré le 24 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le recours présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 21 octobre 1991 du préfet de l'Essonne refusant à M. Marcellin X... l'autorisation d'acquérir deux armes de 4ème catégorie à titre sportif ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958 ;
Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifié par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986, "( ...) Doivent être motivées les décisions qui ( ...) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public" ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ( ...) à la sécurité publique" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986, que les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention ou de port d'armes sont au nombre de celles dont les motifs ne sauraient être communiqués sans risquer de porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que la décision du 21 octobre 1991 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé à M. X... la détention de deux armes de quatrième catégorie à titre sportif n'avait pas à être motivée ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler ladite décision, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que celle-ci était irrégulière, faute d'être assortie d'une motivation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rejet de la demande de M. X... a eu pour seul motif des faits commis huit ans plus tôt, alors que l'intéressé était âgé de 18 ans, constituant des infractions au code de la route qui n'étaient pas de nature à mettre encause la sécurité de tiers et ne caractérisaient pas un comportement dangereux du conducteur ; que l'intéressé n'a, par la suite, fait l'objet d'aucun renseignement défavorable ; qu'en refusant, dans ces circonstances, à M. X... qui était membre d'une société de tir et dont la demande avait reçu un avis favorable du responsable de sa fédération, l'autorisation d'acquérir deux armes de quatrième catégorie à titre sportif, le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet de l'Essonne en date du 21 octobre 1991 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Marcellin X....