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31/05/1995 | FRANCE | N°143594

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 mai 1995, 143594


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1992, présentée pour Mme Sylvie X..., demeurant à Flamanville (50340) Les Pieux ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 1989 par laquelle le recteur de l'académie de Caen a refusé la prise en charge au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 des frais entraînés par l'accident de service dont elle a été victime le 3

0 octobre 1987 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décisio...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1992, présentée pour Mme Sylvie X..., demeurant à Flamanville (50340) Les Pieux ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 1989 par laquelle le recteur de l'académie de Caen a refusé la prise en charge au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 des frais entraînés par l'accident de service dont elle a été victime le 30 octobre 1987 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le fonctionnaire victime d'un accident de service contracté en service a droit au congé prévu au 2° de cet article ainsi qu'au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident ;
Considérant qu'en estimant conformément à l'avis de la commission de réforme et d'un médecin agréé que les troubles présentés en 1988 et 1989 par Mme X..., agent de service au lycée professionnel d'Equeurdreville n'étaient pas imputables à l'accident de service dont l'intéressée a été victime le 30 octobre 1987 et dont elle avait été déclarée guérie à compter du 2 novembre 1987, l'administration a fait une exacte appréciation de l'état de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise demandée, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 1989 lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 143594
Date de la décision : 31/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1995, n° 143594
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143594.19950531
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