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31/05/1995 | FRANCE | N°150973

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 mai 1995, 150973


Vu l'ordonnance en date du 2 août 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux et cours administratives d'appel la requête de Mme SALAH X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 avril 1993 présentée par Mme Fadma SALAH X... demeurant Douar Ait Ishak, Ait Slimane comune de Foum El Anceur à Beni Mellal (Maroc) ; Mme SALAH X... demande au C

onseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil d'Etat du 28 d...

Vu l'ordonnance en date du 2 août 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux et cours administratives d'appel la requête de Mme SALAH X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 avril 1993 présentée par Mme Fadma SALAH X... demeurant Douar Ait Ishak, Ait Slimane comune de Foum El Anceur à Beni Mellal (Maroc) ; Mme SALAH X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil d'Etat du 28 décembre 1992 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 24 janvier 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 20 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension militaire de reversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de Mme SALAH X... née Z...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 28 décembre 1992 le Conseil d'Etat statuant en commission d'admission des pourvois en cassation, n'a pas admis le pourvoi en cassation de Mme SALAH X... contre l'ordonnance du 24 janvier 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 20 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension militaire de réversion ;
Considérant que Mme SALAH X... a formé un recours en rectification d'erreur matérielle de la décision susvisée du 28 décembre 1992 ;
Considérant que les motifs de la décision attaquée du Conseil d'Etat analysent la requête de Mme SALAH X... comme tendant à l'annulation d'une décision de la commission de recours des réfugiés et apatrides et en déduisent qu'un tel recours n'étant pas dispensé du ministère d'avocat, la requête, présentée sous la signature de la requérante alors que celle-ci était avisée par la notification de la décision, des dispositions de l'article 57-10 du décret du 30 juillet 1963, n'est pas recevable ; que le dispositif de la décision du Conseil d'Etat rejette la requête ainsi analysée ;
Considérant que c'est du fait d'une erreur purement matérielle, qui résulte du rapprochement des visas et des motifs de la décision attaquée, que le Conseil d'Etat s'est mépris sur l'objet de cette requête ; que cette erreur a eu une influence sur le fondement juridique de cette décision ; que, dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête de Mme SALAH X... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 24 janvier 1992 du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Sur la requête de Mme SALAH X... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 24 janvier 1992 du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée de la partie intéressée ou de sonmandataire lorsque les lois spéciales sont dispensées du ministère d'avocat" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 57-10 du décret du 30 juillet 1963 modifié, lorsque la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ;

Considérant que la requête de Mme SALAH X... tend à l'annulation d'une décision du ministère de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion ; qu'aucune loi ne dispense une telle requête du ministère d'avocat ; que, dès lors, la requête de Mme SALAH X... présentée sans ce ministère, alors que la notification de la décision attaquée précisait qu'un recours en cassation contre l'ordonnance notifiée devait être introduite dans un délai de deux mois par le ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, n'est pas recevable ;
Considérant que le Conseil d'Etat statuant sur une rectification d'erreur matérielle statue en l'état du dossier sur lequel le Conseil d'Etat s'était prononcé le 28 décembre 1992 ; qu'ainsi les moyens soulevés par la requérante postérieurement à cette date ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les motifs de la décision n° 134112 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 28 décembre 1992 sont modifiés comme suit : "Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée de la partie intéressée ou de son mandataire lorsque les lois spéciales sont dispensées du ministère d'avocat" ;
Considérant qu'en vertu des dipositions de l'article 57-10 du décret du 30 juillet 1963 modifié, lorsque la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ;
Considérant que la requête de Mme SALAH X... tend à l'annulation d'une décision du ministère de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion ; qu'aucune loi ne dispense une telle requête du ministère d'avocat ; que, dès lors, la requête de Mme SALAH X... présentée sans ce ministère, alors que la notification de la décision attaquée précisait qu'un recours en cassation contre l'ordonnance notifiée devait être introduite dans un délai de deux mois par le ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, n'est pas recevable ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fadma SALAH X... née Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 150973
Date de la décision : 31/05/1995
Sens de l'arrêt : Rectification
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE -Existence - Erreur matérielle sur l'objet de la requête - Requête analysée à tort comme tendant à l'annulation d'une décision de la commission des recours des réfugiés.

54-08-05-02 Décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux (Commission d'admission des pourvois en cassation) ayant analysé à tort dans ses motifs comme dirigée contre une décision de la Commission des recours des réfugiés une requête dirigée en réalité contre une ordonnance par lequel le président d'une cour administrative d'appel avait statué sur une demande tendant à l'obtention d'une pension de réversion. C'est du fait d'une erreur purement matérielle, qui résulte du rapprochement des visas et des motifs de sa décision, que le Conseil d'Etat s'est mépris sur l'objet de la requête. Cette erreur a une influence sur le fondement juridique de cette décision. Recevabilité dès lors du recours en rectification d'erreur matérielle.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-10
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1995, n° 150973
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150973.19950531
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