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31/05/1995 | FRANCE | N°153619

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 mai 1995, 153619


Vu la requête enregistrée le 19 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Christophe X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 1992 par laquelle le ministre de la santé a rejeté son recours hiérarchique contre l'arrêté du Préfet de la Haute-Vienne en date du 5 septembre 1991 lui refusant l'autorisation d'ouvrir, à titre dérogatoire, une officine phar

maceutique dans le quartier de Landouge à Limoges ;
2°) d'annuler ...

Vu la requête enregistrée le 19 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Christophe X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 1992 par laquelle le ministre de la santé a rejeté son recours hiérarchique contre l'arrêté du Préfet de la Haute-Vienne en date du 5 septembre 1991 lui refusant l'autorisation d'ouvrir, à titre dérogatoire, une officine pharmaceutique dans le quartier de Landouge à Limoges ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, le préfet peut, par dérogation aux règles fixées par les alinéas précédents dudit article, autoriser la création d'une officine de pharmacie "si les besoins réels de la population résidente et la population saisonnière l'exigent" ; que sur le fondement de ces dispositions le préfet de la Haute-Vienne, a par arrêté du 5 septembre 1991, refusé à M. X... l'ouverture d'une nouvelle officine à Limoges dans le quartier de Landouge ; que par décision du 15 mai 1992, le ministre de la santé a rejeté le recours hiérarchique contre cet arrêté préfectoral formé par M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des dires de l'administration qui ne sont pas sérieusement contredits par M. X..., que les habitants du quartier de Landouge à Limoges peuvent s'approvisionner en médicaments d'une part dans l'officine implantée dans ledit quartier, d'autre part dans les officines des pharmacies des communes avoisinantes de Couzeix et Isle ; que, si, en outre, le préfet de la Haute-Vienne, pour refuser l'autorisation sollicitée, s'est fondée à tort sur la circonstance que les habitants du quartier qui travaillaient dans le centre de l'agglomération de Limoges pouvaient s'y approvisionner en médicaments, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les besoins de la population résidente du quartier de Landouge, bien que comportant plus de 5 000 habitants, pouvaient être regardés comme satisfaits par les officines existantes et ne justifiaient pas la création à titre dérogatoire d'une nouvelle officine ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant la création à titre dérogatoire d'une officine de pharmacie dans le quartier de Landouge ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Christophe X... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 153619
Date de la décision : 31/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1995, n° 153619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153619.19950531
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