Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Johnny X..., demeurant ... et Coli à Athis-Mons (91200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 août 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Nièvre a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Charrin ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué, en date du 26 avril 1994, le tribunal administratif de Dijon a énoncé les motifs pour lesquels M. X... n'était pas fondé à soutenir que la décision du 12 août 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Nièvre aurait été illégale ; que M. X... fait appel de ce jugement en invoquant les mêmes moyens que devant le tribunal administratif, sans davantage les assortir des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de M. X... contre le jugement précité en date du 26 avril 1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Johnny X... et au ministre de l'agriculture de la pêche et de l'alimentation.