La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/1995 | FRANCE | N°161496

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 mai 1995, 161496


Vu la requête enregistrée le 12 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 28 juin 1994 par lequel le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé ont modifié l'arrêté du 27 mars 1972 du ministre de la santé publique et de la sécurité s

ociale et du ministre de l'agriculture et de la pêche portant nomencla...

Vu la requête enregistrée le 12 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 28 juin 1994 par lequel le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé ont modifié l'arrêté du 27 mars 1972 du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture et de la pêche portant nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13, intitulé "frais de déplacement pour actes effectués au domicile du malade", de l'arrêté du 27 mars 1972 du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture et de la pêche portant nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux : "Lorsqu'un acte inscrit à la nomenclature doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du praticien sont remboursés, en sus de la valeur propre de l'acte ; ce remboursement est, selon le cas, forfaitaire ou calculé en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie par le praticien ( ...)" ;
Considérant que l'arrêté attaqué du 28 juin 1994 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre délégué à la santé a inséré dans la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux résultant de l'arrêté précité du 27 mars 1972 un article 13-1 intitulé "frais de déplacement pour actes effectués dans un établissement assurant l'hébergement des personnes âgées régi par la loi n° 75535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales" et ainsi rédigé : "Lorsqu'au cours d'un même déplacement, le médecin, le chirurgien-dentiste ou l'auxiliaire médical intervient, dans un établissement assurant l'hébergement des personnes âgées, pour effectuer des actes sur plus d'un patient, les frais de déplacement ne peuvent être facturés, selon les modalités prévues par l'article 13 ci-dessus, qu'une seule fois" ;
Considérant qu'il ressort de leurs termes mêmes que, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION, les dispositions introduites par l'arrêté précité du 28 juin 1994 qui s'appliquent à des soins qui ne sont pas dispensés au domicile du malade, n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de "limiter la notion de domicile du malade" ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION, au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 161496
Date de la décision : 31/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972 art. 13, art. 13-1
Arrêté interministériel du 28 juin 1994 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1995, n° 161496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:161496.19950531
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award