Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant Campagne Peyre Saint-Jean à Martigues (13500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre une lettre en date du 12 mars 1992 par laquelle l'inspecteur du travail lui a fourni diverses informations sur la prévention du risque d'intoxication par le mercure et sur le fonctionnement du service médical du travail de la C.O.G.E.M.A. (établissement de MIRAMAS) ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette lettre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par lettre en date du 15 janvier 1992, M. X... a fait part à l'inspecteur du travail de diverses observations relatives, d'une part, à la protection des salariés de l'établissement C.O.G.E.M.A de MIRAMAS, exposés aux risques liés à l'utilisation du mercure et d'autre part, au fonctionnement du service de médecine du travail ; que la réponse donnée à cette demande de renseignements par l'inspecteur du travail, dans sa lettre du 12 mars 1992, s'est bornée à fournir au requérant des éléments d'information et ne peut pas être regardée comme ayant le caractère d'une décision faisant grief de nature à faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 11 octobre 1994, le tribunal administratif de Marseille a, par ce motif, rejeté sa requête dirigée contre la lettre de l'inspecteur du travail du 12 mars 1992 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.