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31/05/1995 | FRANCE | N°94675

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 mai 1995, 94675


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1988, présentée par M. Bernard X..., demeurant à Daillancourt, (52110) Blaiserives ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision résultant de la lettre du 30 janvier 1986 du ministre de l'économie, des finances et du budget au préfet de Haute-Marne, relative à l'indemnisation des agriculteurs ayant subi des dommages reconnus comme calam

ités agricoles à la suite de la pluviosité excessive du printemps...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1988, présentée par M. Bernard X..., demeurant à Daillancourt, (52110) Blaiserives ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision résultant de la lettre du 30 janvier 1986 du ministre de l'économie, des finances et du budget au préfet de Haute-Marne, relative à l'indemnisation des agriculteurs ayant subi des dommages reconnus comme calamités agricoles à la suite de la pluviosité excessive du printemps 1983 à Daillancourt, en Haute-Marne ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1964, organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles, en vigueur à la date du jugement attaqué, "les contestations relatives à l'application des articles 4, 6, 7 et 9 de la présente loi relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires" ; qu'il résulte des dispositions précitées que la lettre, en date du 30 janvier 1986, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a indiqué au préfet de la Haute-Marne, qui a transmis ladite lettre à M. X..., qu'il convient de ne pas donner de suite favorable à la demande d'indemnisation présentée par ce dernier, au titre de l'application des dispositions de la loi mentionnée ci-dessus, ne saurait être utilement attaquée devant le juge administratif ;
Considérant que les appels formés contre les jugements ayant incompétemment statué sur des litiges relevant de la juridiction administrative ne sont pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête susvisée de M. X... à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 94675
Date de la décision : 31/05/1995
Sens de l'arrêt : Attribution de compétence caa nancy
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CALAMITES AGRICOLES - Décision refusant d'indemniser un agriculteur - Compétence des tribunaux judiciaires.

03-03-04, 17-03-01-02-05 Il résulte des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1964 en vigueur à la date du jugement que ne saurait être utilement attaquée devant le juge administratif la lettre par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a indiqué au préfet qu'il convient de ne pas donner de suite favorable à la demande d'indemnisation présentée par un agriculteur.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - Calamités agricoles - Décision refusant d'indemniser un agriculteur - Compétence judiciaire.


Références :

Loi 64-706 du 10 juillet 1964 art. 10
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1995, n° 94675
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:94675.19950531
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