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02/06/1995 | FRANCE | N°123647

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 02 juin 1995, 123647


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1991 et 19 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice ; la ville demande que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 20 décembre 1990 en tant que le tribunal administratif a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, la délibération, en date du 22 mars 1990, par laquelle le conseil municipal de Nice a autorisé son maire à signer une convention de conce

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1991 et 19 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice ; la ville demande que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 20 décembre 1990 en tant que le tribunal administratif a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, la délibération, en date du 22 mars 1990, par laquelle le conseil municipal de Nice a autorisé son maire à signer une convention de concession pour l'organisation de "la grande parade du jazz" et fixé la subvention allouée au concessionnaire à 3 600 000 F ;
2° rejette le déféré présenté par le préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la VILLE DE NICE,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que si la VILLE DE NICE soutient que le jugement attaqué serait irrégulier faute de comporter le visa des conclusions et moyens des parties, il résulte de l'examen de la minute de ce jugement que ce moyen manque en fait ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du déféré du préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice :
Considérant qu'aux termes de l'article L.322-5 du code des communes : "Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services publics. Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes : 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 22 mars 1990, le conseil municipal de Nice a décidé de confier à la SARL "Europ Show" le soin d'organiser, pour la saison 1990, un spectacle musical se déroulant sur au moins neuf jours, dénommé "grande parade du jazz", d'autoriser le maire de Nice à signer une convention avec cette société et d'attribuer une subvention de 3 600 000 F à l'entrepreneur ; qu'eu égard à l'intérêt général d'ordre culturel et touristique que présente cette manifestation, aux conditions de son financement et à son mode de fonctionnement, son organisation avait le caractère d'une activité de service public administratif ; que, par suite, les dispositions susrappelées de l'article L.322-5 du code des communes ne pouvaient faire obstacle à la prise en charge par le budget communal d'une fraction des frais d'organisation ; que, par suite, la VILLE DE NICE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la délibération du 22 mars 1990, précitée, au motif qu'elle méconnaissait les dispositions de l'article L.322-5 du code des communes ; que le préfet des Alpes-Maritimes n'ayant invoqué aucun autre moyen à l'encontre de la délibérationdu 22 mars 1990, son déféré ne peut être que rejeté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 décembre 1990 est annulé en tant qu'il annule la délibération du 22 mars 1990 du conseil municipal de Nice.
Article 2 : Le déféré du préfet des Alpes-Maritimes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NICE, au préfet des AlpesMaritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 123647
Date de la décision : 02/06/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - Festival de musique - Service public administratif en l'espèce.

135-02-03-03, 135-02-04-02, 63-005 L'organisation du spectacle musical dénommé "Grande parade du jazz", se déroulant à Nice pendant au moins neuf jours par an, présente, eu égard à l'intérêt général d'ordre culturel et touristique que présente cette manifestation, aux conditions de son financement et à son mode de fonctionnement, le caractère d'une activité de service public administratif. Les dispositions de l'article L.322-5 du code des communes ne peuvent dès lors faire obstacle à la prise en charge par le budget communal d'une fraction des frais d'organisation.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - Dépenses interdites - Financement de services publics industriels et commerciaux (article L - 322-5 du code des communes) - Absence en l'espèce - Festival de musique.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPECTACLES MUSICAUX - Festival de jazz - Service public administratif en l'espèce.


Références :

Code des communes L322-5


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1995, n° 123647
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Richard
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:123647.19950602
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