La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1995 | FRANCE | N°129661

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 02 juin 1995, 129661


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION CORSE, PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ; le préfet demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 12 juillet 1991 en tant que le tribunal administratif a rejeté son déféré dirigé contre l'arrêté du maire d'Ajaccio en date du 28 décembre 1990 accordant un permis de construire à la société "Diamant Immobilier" pour l'édification d'un immeuble sur un terrain sis ... ;
2°) annule cet arrêt

é ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION CORSE, PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ; le préfet demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 12 juillet 1991 en tant que le tribunal administratif a rejeté son déféré dirigé contre l'arrêté du maire d'Ajaccio en date du 28 décembre 1990 accordant un permis de construire à la société "Diamant Immobilier" pour l'édification d'un immeuble sur un terrain sis ... ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société "Diamant Immobilier",
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la démolition de l'immeuble sis ... qui avait fait l'objet d'un permis de démolir en date du 20 juin 1990 et dont la transformation avait été antérieurement autorisée par un arrêté du 20 septembre 1989 du maire d'Ajaccio, l'arrêté du maire accordant un permis de construire à la société "Diamant Immobilier" le 28 décembre 1990 pour l'édification d'un bâtiment d'habitation devait être regardé comme tendant non pas à une simple modification du permis initial mais à l'attribution d'un nouveau permis de construire ;
Considérant qu'à l'appui du déféré qu'il a formé devant le tribunal administratif de Bastia contre ce dernier arrêté, le PREFET DE LA REGION CORSE, PREFET DE LA CORSE-DU-SUD avait soutenu que, l'immeuble ayant été détruit à la suite de l'octroi du permis de démolir précité, la société ne pouvait plus se prévaloir, pour solliciter un permis de construire modificatif, des droits qu'elle tenait auparavant du permis initial ; que le moyen ainsi invoqué se rapportait à la légalité interne de l'arrêté attaqué ; que, par suite, la société "Diamant Immobilier" n'est pas fondée à prétendre que le préfet ne serait pas recevable à invoquer pour la première fois en appel un moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville d'Ajaccio, lequel repose sur la même cause juridique ;
Considérant qu'aux termes de l'article UB7 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville d'Ajaccio, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "1° les constructions doivent être édifiées d'une limite séparative latérale à l'autre en ordre continu ; 2° En dérogation à la règle 1 précédente, il conviendra ... de respecter par rapport à la limite séparative latérale un prospect de ... H/3 avec un minimum de 4 mètres lorsqu'est édifiée sur la parcelle contiguë une construction en retrait par rapport à la limite latérale commune, sauf accord à intervenir entre les deux propriétaires pour réaliser des constructions en mitoyenneté" ; que l'immeuble, objet du permis de construire, doit être édifié sur l'une des limites latérales de propriété, qui sépare le terrain appartenant à la société pétitionnaire d'une parcelle sur laquelle une construction est implantée en retrait par rapport à cette limite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société ait obtenu l'accord du propriétaire de cette parcelle pour la réalisation de constructions mitoyennes ; qu'ainsi, en accordant le permis de construire sollicité, le maire d'Ajaccio a méconnu les dispositions de l'article UB7 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le PREFET DE LA REGION CORSE, PREFET DE LA CORSE-DU-SUD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 12 juillet 1991 est annulé en tant que le tribunal administratif a rejeté le déféré formé par le PREFET DE LA REGIONCORSE, PREFET DE LA CORSE-DU-SUD contre l'arrêté du maire d'Ajaccio en date du 28 décembre 1990.
Article 2 : L'arrêté du maire d'Ajaccio en date du 28 décembre 1990 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REGION CORSE, PREFET DE LA CORSE-DU-SUD, à la ville d'Ajaccio, à la société "Diamant Immobilier" et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 129661
Date de la décision : 02/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1995, n° 129661
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:129661.19950602
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award