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02/06/1995 | FRANCE | N°132280;132385

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 02 juin 1995, 132280 et 132385


Vu 1°), sous le numéro 132 280, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 1991 et 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COFRETH, dont le siège est ... ; la SOCIETE COFRETH demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1991, rendu sur un déféré du préfet de l'Essonne, en tant que le tribunal administratif a annulé, dans la mesure où elles sont relatives à la fourniture de combustible pour des collèges de ce département, les st

ipulations contractuelles concernant les trois lots confiés le 6 septe...

Vu 1°), sous le numéro 132 280, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 1991 et 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COFRETH, dont le siège est ... ; la SOCIETE COFRETH demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1991, rendu sur un déféré du préfet de l'Essonne, en tant que le tribunal administratif a annulé, dans la mesure où elles sont relatives à la fourniture de combustible pour des collèges de ce département, les stipulations contractuelles concernant les trois lots confiés le 6 septembre 1990 à la SOCIETE COFRETH lors de l'attribution du marché d'entretien et d'exploitation des installations thermiques des collèges et des centres de secours de ce département ;
- de rejeter le déféré présenté par le préfet de l'Essonne devant le tribunal administratif ;
Vu 2°), sous le numéro 132 385, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 1991 et 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TECNI, dont le siège est ... ; la SOCIETE TECNI demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1991 en tant que le tribunal administratif a annulé, dans la mesure où elles sont relatives à la fourniture de combustible pour des collèges du département de l'Essonne, les stipulations contractuelles concernant les six lots confiés le 5 juillet 1990 à la SOCIETE TECNI lors de l'attribution du marché d'entretien et d'exploitation des installations thermiques des collèges et des centres de secours de ce département ;
- de rejeter le déféré présenté par le préfet de l'Essonne devant le tribunal administratif ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE COFRETH et de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la SOCIETE TECHNI,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE COFRETH et de la SOCIETE TECHNI présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet de l'Essonne :
Considérant que le marché passé par le département de l'Essonne, en exécution d'une délibération du conseil général en date du 16 mai 1990, pour l'exploitation et l'entretien des installations thermiques des collèges et des centres de secours du département comportait l'attribution de neuf lots, chacun d'eux comprenant la fourniture du combustible nécessaire à ces établissements, l'entretien des installations, la "garantie totale" de celles-ci, laquelle était définie comme "la réparation et le remplacement à l'identique des pièces détachées ou des matériels proprement dits ou de gros éléments d'ensemble", et la mise en oeuvre d'un dispositif de "télégestion" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à leur objet spécifique, ainsi qu'aux modalités particulières de la rémunération du cocontractant, la fourniture du combustible, d'une part, et l'entretien des installations, d'autre part, étaient dissociables des autres prestations prévues pour chaque lot ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, le préfet de l'Essonne était recevable à ne déférer devant le tribunal administratif de Paris que les stipulations contractuelles conclues par le département avec la SOCIETE TECHNI, pour six lots, le 5 juillet 1990 et avec la SOCIETE COFRETH, pour trois lots, le 6 septembre 1990 s'agissant de la fourniture du combustible nécessaire aux collèges et de l'entretien des installations thermiques de ces établissements ;
Sur la légalité des stipulations contractuelles attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 50 du décret du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, dont les dispositions ne sont pas illégales au regard des prescriptions de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983, modifiée par la loi du 25 janvier 1985 : "Les marchés de travaux, de fournitures et de transport sont passés directement par l'établissement ou par un groupement d'achats publics conformément aux livres III et IV du code des marchés publics" ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret, le conseil d'administration de l'établissement "donne son accord sur ... la passation des conventions dont l'établissement est signataire ou l'adhésion à tout groupement d'établissements" ;
Considérant qu'il ressort des dispositions réglementaires précitées que le département, collectivité de rattachement des collèges en vertu des prescriptions de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983 qui, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985, attribue au département la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations, de l'équipement et du fonctionnement de ces établissements, ne peut légalement se substituer à ceux-ci, sans l'accord préalable de leurs organes compétents, pour prendre la décision de passer un marché relatif à la fourniture du combustible nécessaire aux installations thermiques, ni pour engager, sans l'adhésion préalable des conseils d'administration des collèges, une procédure de consultation collective ayant le même objet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les divers lots du marché passé par le département de l'Essonne pour l'exploitation et l'entretien des installations thermiques des collèges et des centres de secours ont été attribués sans que les organes compétents des collèges aient préalablement donné l'accord ou l'adhésion mentionné ci-dessus ; que, par suite, la SOCIETE COFRETH et la SOCIETE TECHNI ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les stipulations contractuelles conclues par le département avec ces sociétés pour la fourniture du combustible nécessaire aux collèges ;
Considérant qu'un marché relatif aux travaux d'entretien des installations thermiques d'un établissement public local d'enseignement est au nombre des marchés mentionnés à l'article 50 du décret du 30 août 1985 ; que, dès lors, par la voie du recours incident, le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de son déféré tendant à l'annulation des stipulations contractuelles passées par le département avec la SOCIETE TECHNI et la SOCIETE COFRETH pour l'entretien des installations thermiques des collèges ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme que la SOCIETE TECHNI demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE COFRETH et la requête de la SOCIETE TECHNI sont rejetées.
Article 2 : Sont annulés, d'une part, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1991 en tant que le tribunal administratif a rejeté les conclusions du déféré du préfet de l'Essonne dirigées contre les stipulations contractuelles passées par le département de l'Essonne avec la SOCIETE TECHNI, pour six lots, le 5 juillet 1990 et avec la SOCIETE COFRETH, pour trois lots, le 6 septembre 1990 s'agissant des travaux d'entretien des installations thermiques des collèges du département et, d'autre part, ces stipulations.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COFRETH, à la SOCIETE TECHNI, au préfet de l'Essonne, au département de l'Essonne, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 132280;132385
Date de la décision : 02/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - Appel incident du préfet contre un jugement admettant partiellement son déféré - Recevabilité (sol - impl - ).

135-01-015-02, 39-08-04-01-02, 54-08-01-02-02 Appel formé par les entreprises titulaires d'un marché public d'entretien et d'exploitation d'installations thermiques contre le jugement ayant annulé, sur déféré du préfet, les stipulations de ce marché en tant qu'elles concernent la fourniture de combustible. Le préfet est recevable à contester ce jugement, par la voie du recours incident, en tant qu'il a rejeté le surplus de son déféré (sol. impl.).

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - APPEL INCIDENT - Appel incident du préfet contre un jugement admettant partiellement son déféré - Recevabilité (sol - impl - ).

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES - Appel incident d'un préfet contre un jugement admettant partiellement son déféré - Recevabilité (sol - impl - ).


Références :

Décret 85-924 du 30 août 1985 art. 50, art. 16
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 14
Loi 85-97 du 25 janvier 1985
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1995, n° 132280;132385
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132280.19950602
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