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02/06/1995 | FRANCE | N°144955

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 02 juin 1995, 144955


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1993 et 3 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., demeurant 17 Cours Gambetta à Talence (33400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 24 novembre 1992 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 24 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables

agréés, en application de l'article 50-X de la loi du 31 décembre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1993 et 3 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., demeurant 17 Cours Gambetta à Talence (33400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 24 novembre 1992 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 24 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, en application de l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 17 790 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Serge X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 50-X de la loi susvisée du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 31 décembre 1990 : "Les anciens conseils juridiques justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins dix ans qui avaient été autorisés à faire usage d'une mention de spécialisation en matière fiscale et qui souhaiteraient renoncer à entrer dans la nouvelle profession d'avocat sont, sur leur demande ( ...), inscrits au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés aux fins d'exercer les prérogatives reconnues aux comptables agréés par l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés" ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission nationale instituée en application de l'article 24 de la loi susvisée du 31 décembre 1990 ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, écarter la candidature de M. X... au motif que celui-ci n'avait été inscrit sur la liste des conseils juridiques que pour une durée inférieure à dix années, et qu'il lui appartenait de rechercher si le requérant justifiait de dix années de pratique professionnelle, soit antérieurement, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 31 décembre 1971 réglementant l'usage du titre de conseil juridique ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que la décision qu'il attaque est entachée d'excès de pouvoir et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision en date du 24 novembre 1992 de la commission nationale instituée en application de l'article 24 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 est annulée.
Article 2 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., au commissaire du gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 50
Loi 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 24
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 1995, n° 144955
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 02/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144955
Numéro NOR : CETATEXT000007903705 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-02;144955 ?
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