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02/06/1995 | FRANCE | N°151548

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 02 juin 1995, 151548


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1993 et 3 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline Y...
X... DE BARRY demeurant ... ; la requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, en premier lieu, rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président de l'association départementale d'études, de promotion, d'aménagement et de gestion en date du 2 juin 1992 prononçant son

licenciement, ainsi que de la décision du président de cette associati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1993 et 3 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline Y...
X... DE BARRY demeurant ... ; la requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, en premier lieu, rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président de l'association départementale d'études, de promotion, d'aménagement et de gestion en date du 2 juin 1992 prononçant son licenciement, ainsi que de la décision du président de cette association en date du 9 juillet 1992 confirmant cette mesure, et, d'autre part, à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble soit condamnée à verser à la requérante une indemnité de 500 000 F en réparation du préjudice que celle-ci soutient avoir subi du fait de son licenciement, et, en second lieu, condamné Mme SCAPPUCCI X... DE BARRY à verser la somme de 3 000 F à la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler les décisions des 2 juin et 9 juillet 1992 ;
3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble à lui verser une indemnité de 500 000 F avec les intérêts à compter du 21 juillet 1992 et les intérêts des intérêts ;
4°) de condamner la chambre à lui payer la somme de 8 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de Mme SCAPPUCCI X... DE BARRY, et de Me Cossa avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions du président de l'association départementale d'études, de promotion, d'aménagement et de gestion :
Considérant que le contrat par lequel l'association départementale d'études, de promotion, d'aménagement et de gestion a recruté Mme SCAPPUCCI X... DE BARRY à compter du 1er février 1986 en qualité de chef de projet a été conclu entre deux personnes privées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en effectuant ce recrutement, l'association ait agi au nom et pour le compte de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble ; qu'ainsi, ledit contrat présentait le caractère d'un contrat de droit privé ; que, par suite, les litiges nés entre les parties relativement à son application ressortissent à la seule compétence des tribunaux judiciaires ; que, dès lors, même si Mme SCAPPUCCI X... DE BARRYavait été mise à la disposition de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble pour participer à l'exécution de missions de service public accomplies par cet établissement public, les juridictions administratives ne sont pas compétentes pour connaître des conclusions de la requérante dirigées contre les décisions du président de l'association départementale d'études, de promotion, d'aménagement et de gestion en date des 2 juin et 9 juillet 1992 ayant respectivement pour objet de prononcer le licenciement de l'intéressée et de confirmer cette mesure ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs" ; que ni lesprescriptions de cette loi, ni les dispositions du décret du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par Mme SCAPPUCCI X... DE BARRY contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 juin 1993 en tant que le tribunal administratif a rejeté les conclusions susmentionnées ; qu'ainsi, cet appel doit être porté devant une cour administrative d'appel ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article R. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement desdites conclusions ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation dirigées contre la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble :

Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel introduit par Mme SCAPPUCCI X... DE BARRY contre le jugement du 24 juin 1993 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de la requérante tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble soit condamnée à réparer le préjudice que l'intéressée soutient avoir subi du fait de son licenciement ; que, par suite, en application des dispositions de l'article R. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de ces conclusions, ainsi que celui des conclusions de la requête dirigées contre le jugement du 24 juin 1993 en tant que le tribunal administratif a condamné Mme SCAPPUCCI X... DE BARRY, sur le fondement des prescriptions de l'article L. 8-I du même code, à payer la somme de 3 000 F à la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme SCAPPUCCI X... DE BARRY est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline Y...
X... DE BARRY , à l'association départementale d'études, de promotion, d'aménagement et de gestion, à la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble, au ministre de l'industrie, au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

33 ETABLISSEMENTS PUBLICS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R7, L8
Décret 92-245 du 17 mars 1992
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 1995, n° 151548
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 02/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151548
Numéro NOR : CETATEXT000007876979 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-02;151548 ?
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