Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 1993 et 14 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le rejet par le ministre de l'éducation nationale de sa demande de retrait de l'arrêté du 14 janvier 1993 ainsi que le rejet implicite par le Premier ministre de sa demande contre le même arrêté ;
2°) de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et notamment le II de l'article 44 ;
Vu le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifié ;
Vu le décret du 27 avril 1992 portant délégation de signature et l'arrêté du 6 avril 1992 du ministre d'Etat chargé de l'éducation nationale et de la culture portant délégation de signature ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant que l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé, pour l'application duquel a été pris l'arrêté attaqué, renvoie à un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre dont dépendent les intéressés ; que, d'une part, par le décret du 27 avril 1992 susvisé, publié au Journal Officiel de la République française en date du 29 avril 1992, M. Louis X..., sous-directeur de la santé, a reçu délégation du ministre de la santé et de l'action humanitaire à l'effet de signer, en cas d'empêchement du directeur général de la santé et dans la limite des attributions de ce dernier, tous actes, arrêtés ou décisions ; que, d'autre part, par l'arrêté du 6 avril 1992 susvisé, publié au Journal Officiel de la République française en date du 8 avril 1992, Mme Catherine Y..., directeur-adjoint du cabinet du ministre d'Etat chargé de l'éducation nationale et de la culture, a reçu délégation de ce ministre à l'effet de signer tous actes, arrêtés ou décisions ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature au profit des signataires de l'arrêté manque en fait ; que Mme Y..., qui signait l'arrêté au nom du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de celui dont dépendent les intéressés avait, en vertu des dispositions du décret du 23 janvier 1947 susvisé, compétence pour signer un arrêté concernant plusieurs directions relevant du même ministre ;
Sur la légalité interne :
Considérant que le décret du 22 mars 1990 susvisé pouvait, sans procéder à une subdélégation illégale, renvoyer à des arrêtés le soin de définir les fonctions exercées par les fonctionnaires et les agents publics employés en qualité de psychologue qui ouvrent à ceux-ci le droit de faire usage du titre de psychologue dans l'exercice de leurs fonctions ;
Considérant que si le II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée autorise, pendant un délai de sept ans, une prorogation de la condition qu'elle pose pour faire un usage professionnel du titre de psychologue, elle fixe le point de départ de ce délai à "l'entrée en vigueur de la présente loi" ; que les dispositions du II de l'article 44 de ladite loi, qui renvoient expressément à des décrets en Conseil d'Etat, ne sont entrées en vigueur qu'à la date d'entrée en vigueur dudit décret, publié au Journal Officiel de la République française le 23 mars 1990 ; qu'il suit de là, qu'en fixant au 1er janvier 1993 la date d'échéance de la prorogation prévue au II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisé, le décret du 22 mars 1990, pour l'application duquel a été pris l'arrêté attaqué, n'est pas contraire aux dispositions de ladite loi ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'illégalité du décret du 22 mars 1990 ne sont pas fondés ;
Considérant que si le I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée autorise les titulaires des diplômes désignés par décret en Conseil d'Etat à faire un usage professionnel du titre de psychologue, ces dispositions sont sans effet sur la légalité de l'arrêté attaqué, pris en vertu du II de l'article 44 de la même loi ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui se borne à autoriser les fonctionnaires titulaires des fonctions qu'il désigne à faire usage professionnel du titre de psychologue en vertu du II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée, n'a fait que tirer les conséquences de la différence de situation résultant des I et II de ladite disposition législative et ne crée aucune discrimination illégale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES n'est pas fondé à demander l'annulation du rejet de sa demande tendant à ce que le Premier ministre et le ministre de l'éducation nationale retirent l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à payer la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, soit condamné à verser au syndicat requérant la somme exposée par lui et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.