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07/06/1995 | FRANCE | N°116343

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 juin 1995, 116343


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril et le 23 août 1990, présentés pour la COMMUNE DE PAU, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de la société civile immobilière Serviez, annulé l'arrêté du 4 août 1986 par lequel son maire a refusé à ladite société un permis de construire en vue de l'ouverture de commerces situé dans un ensemble immobilie

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2°) de rejeter la demande présentée par la société civile immo...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril et le 23 août 1990, présentés pour la COMMUNE DE PAU, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de la société civile immobilière Serviez, annulé l'arrêté du 4 août 1986 par lequel son maire a refusé à ladite société un permis de construire en vue de l'ouverture de commerces situé dans un ensemble immobilier au ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société civile immobilière Serviez devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE PAU,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE PAU précise que le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et qu'une place de stationnement occupe au moins 25 m accès compris ; qu'il n'est pas contesté que compte tenu de la destination et de la surface de la construction projetée sur la parcelle n° 186, le projet devait comprendre la réalisation de 5 places de stationnement correspondant à une surface totale de 125 m accès compris ; qu'il ressort des pièces du dossier que dans le formulaire qu'elle a rempli en déposant sa demande de permis de construire la société civile immobilière Serviez a elle-même indiqué dans la rubrique aires de stationnement 6 emplacements et une surface de 88,25 m y compris les circulations ; que, par suite, et quelle que soit la surface consacrée aux aires de stationnement qu'on aurait pu déduire du plan de masse, au demeurant peu clair, joint à cette demande, la COMMUNE DE PAU est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le motif que le projet de construction respectait les dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE PAU pour annuler l'arrêté du maire de Pau du 4 août 1986 refusant le permis de construire ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société civile immobilière Serviez devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté du maire de Pau vise la demande de permis de construire présentée par la société civile immobilière Serviez et indique que "l'article UA a 12 du règlement du plan d'occupation des sols n'est pas respecté (stationnement des véhicules)" ; que les éléments de fait sur lesquels il s'appuie, qui sont relatifs au nombre et à la surface des places de stationnement, sont contenus dans la demande présentée par la société Serviez visée dans l'arrêté ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté ne mentionnerait pas les éléments de fait qui seraient de nature à établir le non respect des dispositions visées doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré du défaut de consultation de l'architecte des bâtiments de France manque en fait ;
Considérant que si l'arrêté mentionne un article UA a 12 inexistant du règlement du plan d'occupation des sols, à la place de l'article UA 12, cette simple erreur matérielle n'entache pas d'illégalité l'arrêté contesté ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la surface des aires destationnement de la construction projetée sur la parcelle 186 n'était pas conforme aux dispositions de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que pour estimer le projet non conforme à l'article UA 12 le maire ne pouvait prendre en compte les besoins en places de stationnement des constructions existantes sur l'ensemble des parcelles 184 à 187 est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PAU est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 23 janvier 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société civile immobilière Serviez devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PAU, à la société civile immobilière Serviez et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 116343
Date de la décision : 07/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 116343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:116343.19950607
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